Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2503728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 7 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Bâ, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’exécution du jugement n° 2301981 du 19 septembre 2024, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de ce jugement.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu’il considère que l’injonction a été exécutée.
Il fait valoir que :
- il a convoqué M. B… à la commission de titre de séjour mais que la réunion de cette commission a été reportée, dès lors qu’il souhaitait y assister en présence de son avocat ;
- il a procédé au réexamen de sa situation, dès lors qu’il lui a délivré un récépissé et qu’il lui a transmis une lettre le 22 avril 2025, lui demandant de compléter les éléments de son dossier.
Par un courrier du 29 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a demandé à M. B…, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, M. A… B…, représenté par Me Bâ, a confirmé le maintien de sa requête et demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’exécuter sans délai le jugement n° 2301981 du 19 septembre 2024 ;
3°) de condamner le préfet de la Gironde à une astreinte de 50 euros par jour de retard dans l’exécution de ce jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- le jugement n° 2301981 du 19 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Bâ, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’exécution :
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
4. Par un jugement n° 2301981 du 19 septembre 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet prise par le préfet de la Gironde à l’encontre de M. B…. Par ce jugement, le tribunal a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
5. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 13 novembre 2025 (n°2505083), le tribunal a annulé l’arrêté du 29 avril 2024, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a enjoint au préfet de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Ainsi, cette nouvelle injonction a nécessairement pour effet de remplacer la précédente injonction prononcée suite au jugement du 19 septembre 2024. Par suite, les conclusions à fin d’exécution présentées par M. B… ont perdu leur objet. Il en va de même, par voie de conséquences, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Bâ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution présentées par M. B….
Article 3 : L’Etat versera une somme de 500 euros à Me Bâ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bâ et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur
D. C…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- Urgence
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ressource économique ·
- Gel ·
- Économie ·
- Monétaire et financier ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Recours ·
- Commission ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Menaces
- Économie d'énergie ·
- Certificat ·
- Distribution ·
- Registre ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie mixte
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lac ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Changement de destination ·
- Conclusion
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Zone humide ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Zone urbaine ·
- Associations ·
- Patrimoine ·
- Plan ·
- Développement durable
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.