Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2208010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 9 octobre 2023, l’association « Défendons notre patrimoine », représentée par Me Posak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 7 juillet 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal Est ainsi que les zonages d’assainissement associés en ce qu’il prévoit le classement sur le territoire de la commune de Pressins des parcelles ZC n°31, 32 et 71 en zone U, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le rapport de présentation est insuffisant au regard de l’état initial lacunaire et des impacts du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) sur la faune, la flore et l’environnement ;
le classement par le PLUi Est des parcelles cadastrées section ZC n°s 31, 32 et 71 situées sur la commune de Pressins est incompatible avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce que ces parcelles ne sont pas identifiées en tant que zones humides à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;
le classement par le PLUi Est des parcelles cadastrées section ZC n°s 31, 32 et 71 situées sur la commune de Pressins est incompatible avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles sont classées en zone U.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin et 17 octobre 2023, la communauté de communes Les Vals du Dauphiné, représentée par Me Petit, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association « Défendons notre patrimoine » une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de Me Posak, avocat de l’association « Défendons notre patrimoine » et de Me Temps, avocat de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 7 juillet 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Est des Vals du Dauphiné. L’association « Défendons notre patrimoine » demande l’annulation de cette délibération en tant que le PLUi prévoit le classement sur le territoire de la commune de Pressins des parcelles ZC n°31, 32 et 71 en zone U.
Sur les conclusions en annulation :
L’article L. 151-9 du code de l’urbanisme dispose : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire (…) ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Aux termes de son article R. 151-24 : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / (…) / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) que les auteurs du PLUi ont entendu, au titre de son axe 4, favoriser un développement économique cohérent à l’échelle des Vals du Dauphiné dans des espaces de qualité. Il ressort de l’axe 5 de ce même document qu’ils ont également entendu maintenir les qualités naturelles et paysagères du territoire comme support d’attractivité, notamment en préservant les sites à enjeu écologique, tel que les zones humides.
Il ressort du rapport de présentation du PLUi que les zones humides ont été intégrées aux documents suivant l’inventaire départemental, que « les zones humides et les corridors sont protégés par un zonage adapté », que « seuls les espaces déjà urbanisés sont classés en zone urbaine, aucun secteur de développement n’étant prévu dans ces secteurs » et que « la zone naturelle est mise en place sur l’ensemble des sites à fort enjeu paysager ou écologique », parmi lesquels « les milieux humides : le réseau hydrographique dans les espaces non bâtis et les milieux associés proches des cours d’eau (zones humides, ripisylves) ». Il ressort des cartes jointes au cahier 3 du rapport de présentation et à l’axe 4 du PADD que les parcelles cadastrées section ZC n°s 32 et 71 et une partie de la parcelle n°31 relèvent d’une zone humide identifiée par l’inventaire départemental. Il ressort par ailleurs du précédent plan local d’urbanisme communal de Pressins qu’elles étaient alors protégées à ce titre par le règlement et classées en zone Nz.
La communauté de communes Les Vals du Dauphiné fait valoir en défense que la zone est urbanisée du fait de l’état des trois parcelles, lesquelles seraient désormais construites s’agissant des parcelles nos 31 et 71, tout en exposant qu’aucune extension d’urbanisation de la zone d’activité « Le Sablon », annexe aux parcelles, n’est relevée dans le rapport de présentation. Toutefois, l’association requérante soutient qu’aucun bâtiment ne figure au cadastre sur les parcelles cadastrées section ZC nos 31 et 71, sur lesquelles le règlement graphique identifie des nouvelles constructions, non portées au cadastre, qui n’ont jamais fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme alors que le classement de la zone n’en autorisait pas. Elle produit un courrier de la direction départementale de l’Isère l’informant de ce que le maire de Pressins « a dressé un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme le 20 juin 2023 pour réalisation, sur les parcelles cadastrées section ZC nos 30, 31, 32, 215 et 217, de divers aménagements sans autorisation d’urbanisme ». Les auteurs du PLUi ne pouvaient ainsi pas regarder cette zone comme urbanisée et, alors que les documents du plan local d’urbanisme n’apportent aucune justification à la contradiction ainsi portée aux énonciations du rapport de présentation précédemment citées et aux objectifs du PADD tels qu’illustrés par les cartes jointes à ces documents, classer l’intégralité de ces parcelles en zone U sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que le classement en zone U de ces parcelles est incohérent avec les objectifs du PADD et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 7 juillet 2022 doit être annulée en tant que les parcelles cadastrées section ZC n°s 32, 71 et la partie de la parcelle cadastrée section ZC n°31 identifiée comme zone humide par l’inventaire départemental ont été classées en zone U.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes Les Vals du Dauphiné doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné une somme de 2 000 euros à verser à l’association « Défendons notre patrimoine » au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La délibération du 7 juillet 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal Est est annulée en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section ZC n°s 32, 71 et la partie de la parcelle cadastrée section ZC n°31 identifiée comme zone humide par l’inventaire départemental en zone U.
Article 2 :
La communauté de communes Les Vals du Dauphiné versera à l’association « Défendons notre patrimoine » une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à l’association « Défendons notre patrimoine » et à la communauté de communes Les Vals du Dauphiné.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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