Rejet 6 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 6 nov. 2023, n° 2216927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2022 et les 2 février et 7 avril 2023, M. C G et Mme B E A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant Précieuse Lundemba A, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à F (République Démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme E A et à Précieuse Lundemba A des visas de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est fondée sur aucun motif d’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’authenticité des actes d’état-civil produits au dossier ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le ministère de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dépourvue de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C G, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de la Haute- Savoie du 6 janvier 2022 au profit de son épouse alléguée, Mme B E A, et de la fille déclarée de cette dernière, Précieuse Lundemba A, toutes deux ressortissantes congolaises. La demande de visas de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l’autorité consulaire française à F (République démocratique du Congo). Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 21 décembre 2022, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation.
2. Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l’identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
3. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
5. Pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a relevé que : « - Mme B E A produit un jugement supplétif et un acte de naissance établis postérieurement à son acte de mariage alors que la production d’un acte de naissance est une condition pour se marier. Ainsi, l’identité de Mme B E A et, partant, le lien de parenté entre celle-ci, M. C G et l’enfant Précieuse LUNDEMBA A ne sont pas établis ».
6. Contrairement à ce que soutiennent les requérants et ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l’identité d’un demandeur de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial sont au nombre des motifs d’ordre public susceptibles de fonder une décision de refus de délivrance de visa sollicité au titre du regroupement familial. Il s’ensuit que le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne Mme B E A :
7. D’une part, pour justifier de l’identité de la demandeuse de visa et du lien de filiation l’unissant à M. C G, les requérants produisent le jugement supplétif n° RCG :3662 rendu le 10 mars 2019 par le tribunal de paix de F/Lemba, le certificat de non-appel dudit jugement ainsi que l’acte de naissance n° 669 pris pour sa transcription, dressé le 6 avril 2021 par l’officier de l’état-civil de la commune de Lemba (République démocratique du Congo). Ce jugement, non contesté en défense, fait état de ce que Mme B E A est née le 4 février 1995 à F de l’union de M. A K et de Mme I. Il est constant que l’ensemble des informations relatives à l’état-civil de l’intéressée figurant sur ces documents sont identiques entre elles et coïncident avec celles de son passeport, également versé au dossier. Si le ministre fait valoir que l’acte de naissance n’a pas été transcrit dans les registre de l’année du jugement supplétif, il ne précise pas quelles règles du droit congolais auraient ainsi été méconnues. Par ailleurs, ledit jugement ne fait l’objet d’aucune critique en défense. Par suite, l’identité de Mme B E A doit être regardée comme établie.
8. D’autre part, pour justifier du lien matrimonial unissant Mme B E A au regroupant, les requérants produisent un acte de mariage n° 049, dressé par l’officier de l’état-civil de la commune de Lemba à F, indiquant que les intéressés, qui avaient déjà contracté un mariage coutumier le 30 septembre 2019, se sont mariés civilement le 1er février 2020. Alors que l’article 373 du code de la famille congolais exige la présentation d’un extrait d’acte de naissance à l’officier d’état civil, les requérants ne démontrent pas que Mme E A aurait été en possession d’un tel document ou d’un acte de notoriété supplétif d’acte de naissance émis antérieurement audit mariage. Si les intéressés se prévalent d’un jugement de rectification d’erreur matérielle du jugement n° RCG :3662, précisant que celui-ci a été rendu le 10 mars 2020 et non le 10 mars 2019, cette circonstance est seulement de nature à établir que Mme E A ne justifie pas avoir été en possession d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance à la date à laquelle le mariage a été dressé. Si les requérants soutiennent que la présentation de la carte d’électeur de Mme E A ainsi que de leur acte de mariage coutumier suffisait pour obtenir l’enregistrement de leur mariage, ils n’apportent aucune preuve à l’appui de leurs allégations. Par suite, si l’identité de Mme E A doit être regardée comme étant établie par les pièces du dossier, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en refusant de tenir leur union pour établie, la commission aurait commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne L A :
9. Aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » et « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
10. Pour justifier de l’identité de la demandeuse et de son lien de filiation avec Mme E A, les requérants produisent le jugement supplétif n° R.C.E : 9223/III rendu le 7 février 2020 par le tribunal pour enfants de F/D. Ce jugement fait état de ce que l’intéressée est née le 10 septembre 2017 de l’union de Mme E A et d’un père inconnu. Le certificat de non-appel dudit jugement ainsi que l’acte de naissance pris en transcription sont également versés au débat. Les mentions relatives à l’état-civil de la demandeuse figurant sur le jugement, lequel ne fait l’objet d’aucune critique en défense, coïncident avec celles de son passeport, également produit au dossier. Par suite l’identité de la demandeuse et son lien de filiation avec Mme E A doivent être tenus pour établis.
11. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, Mme E A ne peut être reconnue comme conjointe légitime du regroupant. Par suite, la situation de la jeune L A ne correspond pas à l’un des cas prévus par les dispositions précitées des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que les requérants ont produit une autorisation datée du 22 février 2022 par laquelle Mme E A autorise sa fille à sortir du territoire pour rejoindre la France ainsi qu’un jugement n° R.C.E : 14980/II, rendu le 2 juin 2023 par le tribunal pour enfants de F/D et confiant la garde et l’exercice de l’autorité parentale sur la demandeuse à M. G, est sans incidence à cet égard.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
13. Par ailleurs, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C G s’est rendu à plusieurs reprises en République démocratique du Congo, sans toutefois que soit établie la nature de ces déplacements. Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas l’intensité et la continuité des liens affectifs unissant le regroupant à Mme B E A et à sa fille en se bornant à produire un acte de mariage coutumier ainsi que quelques photographies, au demeurant non datées. Par suite, et alors qu’il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. G serait dans l’impossibilité de se rendre à nouveau en République démocratique du Congo pour rendre visite aux demandeuses de visas, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G et Mme E A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, à Mme B E A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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