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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 23 janv. 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00517 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QT4
MINUTE N° RG 25/00517 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QT4
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 23 Janvier 2025,
Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [R] [C]
née le 31 Décembre 1985 à [Localité 4]
de nationalité Congolaise
assisté(e) de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète de confort : Mme [U], en langue lingala qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Adrien NAMIGOHAR, avocat plaidant, avocat de Madame [R] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Madame [R] [C] a été entendu en ses explications ;
AFFAIRE N° RG 25/00517 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QT4
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Adrien NAMIGOHAR, avocat plaidant, avocat de Madame [R] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [R] [C] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 20/01/25 à 08:39 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 20/01/25 à 08:39 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 23 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [R] [C] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de procès verbal de contrôle
Attendu que le Conseil de Madame [R] [C] soutient qu’en l’état de la procédure, il n’est pas possible de connaître le laps de temps écoulé entre le contrôle de l’intéressée, la présentation à l’officier de quart et apprécier le temps écoulé pour la notification de ses droits ;
Attendu que l’article L.343-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L.341-2, qui est émargé par l’intéressé. En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte-tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais. »;
Qu’il ressort des pièces de la procédure que Madame [N] [X] [I] est arrivée en provenance de [Localité 2] et que son vol a atterri à 06H06 ; que l’heure réelle de l’atterrissage est débattu à l’audience, le conseil de l’intéressée soutenant que le vol a atterri à 5h55 tandis que le conseil de l’administration soutient que l’atterrissage a eu lieu à 6h30 ; qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de trancher sur l’heure exacte à laquelle le vol de la compagnie Ethiopian Airlines s’est posé au sol ; que quelque soit l’horaire retenu, il est constant qu’elle s’est vue notifier ses droits à 08h39, soit un délai compris entre 2 heures et 2 heures 1/2 après l’atterrissage ; que ce délai apparait excessivement long en l’absence d’éléments permettant de justifier de circonstances particulières et faute de pouvoir établir l’heure de présentation à l’officier de quart.
Que dans ces conditions, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la mainlevée du maintien en zone d’attente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Déclarons que la procédure est irrégulière
Annulons la procédure.
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [R] [C] en zone d’attente à l’aéroport de [5].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 23 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..23 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..23 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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