Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 juil. 2025, n° 2509061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner à la ville de Saint-Etienne, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui communiquer dans un délai de 48 heures le dossier administratif complet relatif à sa sœur défunte, Mme B… C….
Il soutient que :
- il a vainement demandé par courrier du 30 mai 2025 et relance du 10 juillet 2025, la communication complète du dossier administratif et social relatif à sa sœur, décédée le 16 avril 2025 à Saint-Etienne dans des circonstances suspectes ;
- l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est justifiée par le risque de voir des documents sensibles détruits ;
- il est porté une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit d’accès aux documents administratifs ainsi que son droit à un recours effectif, par la rétention fautive des documents demandés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. En l’espèce, alors que M. C… intitule sa requête « référé liberté » et mentionne l’atteinte grave à une liberté fondamentale, il conteste « le refus persistant » de la commune de Saint-Etienne en réponse à sa demande de communication et cite explicitement, par deux fois, l’article L. 521-1 précité qui concerne une autre procédure de référé. Dans ces conditions, il ne précise pas suffisamment la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, qui est donc manifestement irrecevable.
4. Au surplus, à supposer qu’il entende saisir le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et alors que le droit d’accès aux documents administratifs ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de ces dispositions, M. C… ne caractérise aucunement la gravité et l’illégalité de l’atteinte alléguée à son droit à un recours effectif.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C… par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Lyon, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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