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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 juin 2025, n° 2502443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 25 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A B, représenté par Me Netry, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de s’abstenir de toute mesure d’éloignement contre lui tant que le tribunal administratif d’Amiens ne s’est pas prononcé sur la légalité du refus de séjour du 14 mars 2024 ;
2°) subsidiairement d’enjoindre au préfet de l’Oise de suspendre l’exécution de toute mesure de départ forcé ou volontaire, sous astreinte éventuelle de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de « condamner le préfet de l’Oise à verser à Me Jeffrey Netry en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que M. C renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle » (sic).
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son éloignement peut être exécuté à tout moment, ce qui provoquerait une rupture de sa vie familiale et viderait son recours en annulation devant le tribunal de tout objet ;
— l’exécution de la mesure d’éloignement édictée en 2022, à laquelle s’est substituée le refus de séjour du 14 mars 2024, porte atteinte à son droit à la vie familiale, à son droit à un recours effectif et au principe de non-exécution anticipée d’une mesure contestée lorsque le recours est pendant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet, le 21 novembre 2022, d’un arrêté du préfet de l’Oise qui a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Comme l’indique lui-même le requérant, son recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif d’Amiens par jugement du 9 mars 2023, confirmé en appel par une ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai du 25 septembre 2023. Cet arrêté est donc devenu définitif.
M. B a présenté une nouvelle demande de titre de séjour ultérieurement, qui a été rejetée par une décision du préfet de l’Oise du 14 mars 2024 contre laquelle M. B a également exercé un recours pour excès de pouvoir, pendant devant le tribunal administratif d’Amiens. Cette décision a précisé à M. B que sa demande reposant sur les mêmes motifs que la précédente et en l’absence d’éléments nouveaux, le refus de séjour était confirmé et que la mesure d’éloignement en vigueur pouvait être exécutée à tout moment. M. B a d’ailleurs, selon ses dires, fait l’objet d’une mise en rétention administrative puis d’une assignation à résidence. Il indique, sans l’établir, que l’administration a tenté, le 11 juin 2025, de mettre à exécution cet éloignement. Il demande désormais par la présente requête d’enjoindre au préfet de l’Oise de s’abstenir de toute mesure d’éloignement contre lui tant que le tribunal administratif d’Amiens ne s’est pas prononcé sur la légalité du refus de séjour du 14 mars 2024 et subsidiairement d’enjoindre au préfet de l’Oise de suspendre l’exécution de toute mesure de départ forcé ou volontaire, sous astreinte éventuelle de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
3. Les conclusions de M. B, dans la présente requête, doivent en réalité être regardées comme demandant la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement du
21 novembre 2022 qui est devenue définitive et dont la légalité ne peut plus être utilement invoquée, sauf dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution de cette décision comporteraient des effets qui, par suite de la survenance d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait ayant pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement, excèderaient le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution. Or, de ce point de vue, le requérant se borne à soutenir en premier lieu que l’exécution de la décision d’éloignement porte atteinte à sa vie privée et familiale, moyen qui a déjà été écarté dans le jugement confirmé en appel de la requête dirigée contre la décision de 2022 et qu’il n’y a pas davantage lieu d’accueillir en l’absence de démonstration d’un changement dans les circonstances de fait depuis le jugement et l’ordonnance d’appel précités ; en deuxième lieu, que cette exécution porte atteinte à son droit à un recours effectif alors qu’il a au contraire pu déposer un recours contre le nouveau refus de séjour du 14 mars 2024 et est assisté dans cette instance par un avocat ; en troisième lieu, que le principe de non-exécution anticipée d’une mesure contestée lorsque le recours est pendant est méconnu alors que ce « principe », sauf à le rattacher au droit à un recours effectif qui n’est pas méconnu en l’espèce, ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, la circonstance que postérieurement à la décision d’éloignement du 21 novembre 2022, le préfet a à nouveau refusé un titre de séjour au requérant n’a pas eu pour effet d’abroger cette décision d’éloignement, dès lors qu’au contraire, le courrier du 14 mars 2024 mentionne expressément que cette décision est toujours en vigueur.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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