Infirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 15 mars 2022, n° 21/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00367 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA VIE, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
ARRET N°
du 15 mars 2022
R.G : N° RG 21/00367 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6SF
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d’assurance MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES
S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE
c/
J
X
X
X
X
VM
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 15 MARS 2022
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 29 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 Boulevard S et Alexandre Oyon
Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître RIVIERE avocat au barreau de BORDEAUX
14 Bd S et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître RIVIERE avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES
14 Bd S et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître RIVIERE avocat au barreau de BORDEAUX
[…]
[…]
Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître RIVIERE avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE
[…]
[…]
Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître RIVIERE avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Madame I J veuve X en sa qualité d’héritiers et de conjoint survivant de feu
K X
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE
EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
Madame B X en sa qualité d’héritiers de feu K X […]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE
EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
Monsieur H X en sa qualité d’héritiers de feu K X
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE
EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
Madame G X en sa qualité d’héritiers de feu K X
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE
EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
Madame C X épouse Y en sa qualité d’héritiers de feu K X
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE
EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH président de chambre, et Madame MAUSSIRE conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Z MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 31 janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022 et signé par Madame Z
MEHL-JUNGBLUTH président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant deux traités de nomination à effet du 1er février 2003, M. K X a été nommé agent général des MMA pour les agences de Bétheny et de Rethel et ce pour une durée indéterminée.
Il a cessé cette activité d’agent général MMA le 31 décembre 2013, ce qui lui ouvrait droit à une indemnité de cessation de mandat, en application des conditions générales dénommées « Accord MMA/SAGAMM SA » du
14 décembre 2000 appelé en interne « Contractuel ».
Selon les évaluations faites le 2 avril 2014 pour l’agence de Bétheny et le 8 juillet 2014 pour l’agence de
Rethel, le montant de cette indemnité a été fixé à la somme totale de 281 284 euros sur laquelle ont été versés
à M. X 232 014,16 euros par règlements effectués les 18 juillet 2014, 10 décembre 2014 et 10 décembre 2015 ; le solde restant dû de 49 269,84 euros devait être payé le 10 décembre 2016 au plus tard.
Par lettre du 12 décembre 2014, la direction centrale commerciale des sociétés MMA a demandé à M.
X de lui communiquer avant la fin de l’année l’acte de vente de son portefeuille de courtage accessoire devant intervenir douze mois après sa cessation d’activité, à défaut de quoi l’indemnité compensatrice serait réduite de l’équivalent du prix de cession de ce portefeuille.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2016, ce service a notifié à M. X la déchéance de son droit à indemnité de cessation de mandat suite à son rétablissement en tant qu’intermédiaire
d’assurance dans le ressort de son ancienne ZAP, notamment matérialisée par la reprise de certains clients du portefeuille MMA, en dépit de l’interdiction de rétablissement prévue par les conditions générales du traité de nomination ; il lui a réclamé en conséquence le remboursement sous quinzaine de la somme de 232 014,16 euros déjà perçue à ce titre.
Par lettre du 5 août suivant, M. X a contesté le rétablissement ainsi reproché et a rappelé avoir cédé ses activités de courtage annexe à l’agent lui ayant succédé ; il a expliqué par ailleurs avoir cédé à son fils son activité de courtage d’assureurs spécialistes des risques aggravés, différents des produits proposés par MMA.
Suivant exploit d’huissier délivré le 27 décembre 2016, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD, la société MMA Vie Assurances Mutuelles, la société MMA Vie et la société COVEA
Protection Juridique (ci-après dénommées les sociétés MMA) ont fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Reims aux fins de déchéance du droit à indemnité de cessation de mandat, remboursement de la somme de 232 014,16 euros versée à ce titre outre 918,77 euors
d’intérêts accessoires et décharge du paiement du solde.
M. X a sollicité le rejet des demandes et à titre reconventionnel la condamnation des MMA à lui payer le solde de son indemnité compensatrice de cessation d’activité soit la somme de 49 269,84 euros outre intérêts de droit depuis le 10 décembre 2016.
M. X est décédé en cours de procédure et ses ayants droit ont repris son action.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Reims a :
- écarté des débats la pièce n° 13 produite par les sociétés MMA,
- débouté les sociétés MMA de toutes leurs prétentions,
- condamné les sociétés MMA in solidum à payer à Mme I J veuve X, Mme B
X, M. H X, Mme G X et Mme C X en leurs qualités
d’héritiers de M. M X, la somme de 49 269,84 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2016,
- condamné les sociétés MMA à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés MMA aux dépens avec distraction,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 23 février 2021, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD, MMA Vie
Assurances Mutuelles, MMA Vie et COVEA Protection Juridique ont formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 20 mai 2021, elles demandent à la cour de :
Vu l’article 785 et suivants du code civil,
Vu les article 1134 et 1152 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1 er octobre 2016 applicable à
l’espèce,
Vu les dispositions des articles 1984 et suivants du code civil,
Vu l’annexe, article 1 in fine du décret n°96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d’assurance,
Vu les dispositions du contrat de mandat liant les parties,
- juger recevable l’appel régulièrement interjeté par les SOCIETES MMA
IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, MMA VIE ASSURANCES
MUTUELLES, MMA VIE, ET SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE
- réformer le jugement,
Statuant à nouveau,
- prononcer la déchéance du droit à indemnité de cessation de mandat de Monsieur K X, aux droits duquel viennent les consorts X,
- condamner solidairement Madame I U V J veuve X, Madame B
Q R X, Monsieur H W AA X, Madame G O
P X, et Madame C S T X à payer aux sociétés MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE, et SA
COVEA PROTECTION JURIDIQUE la somme de 232 014,16 € en remboursement des acomptes sur indemnité de cessation de mandat déjà encaissés, outre la somme de 918,77 € au titre des intérêts accessoires à ces sommes,
- décharger les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, MMA VIE
ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE, , et SA COVEA
PROTECTION JURIDIQUE du paiement du solde de l’indemnité de cessation de mandat,
- débouter Madame I U V J veuve X, Madame B Q R
X, Monsieur H W AA X, Madame G O P X et Madame C S T X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement Madame I U V J veuve X, Madame B
Q R X, Monsieur H W AA X, Madame G O
P X, et Madame C
S T X à payer aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD,
MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE, et SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE la somme de 9 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux dépens.
Par conclusions notifiées le 28 juillet 2021, Mme I J veuve X, Mme B X,
M. H X, Mme G X et Mme C X demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision,
Y ajoutant,
- condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD, MMA Vie Assurances Mutuelles,
MMA Vie et COVEA Protection Juridique in solidum à leur payer la somme de 9 000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec recouvrement direct.
MOTIFS DE LA DECISION :
La pièce n° 13 produite en première instance par les sociétés MMA :
Il n’existe pas de litige sur ce point à hauteur de cour puisque les sociétés appelantes ne contestent plus dans leurs écritures d’appel que cette pièce ait été écartée par les premiers juges.
La demande de déchéance du droit à indemnité de cessation de mandat formée par les sociétés appelantes :
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
- les dispositions réglementaires et contractuelles applicables au litige :
M. K X est devenu agent général de MMA à compter du 1er février 2003.
Il n’est pas contesté qu’il relève exclusivement du statut des agents généraux résultant du décret n° 96-902 du
15 octobre 1996 (les consorts X ne se prévalent plus devant la cour du statut dit de 1949).
Les traités de nomination d’agent général MMA dans les agences de Bétheny et Rethel des 14 et 31 mars 2003 produits aux débats obéissent avec les modifications qui en ont été faites aux dispositions suivantes :
* le décret du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d’assurance,
* la convention FFSA/FNSAGA du 16 avril 1996,
* l’accord MMA/SAGAMM du 14 décembre 2000 dit « Contractuel »avec ses annexes numérotées de 1 à 12
(en réalité, seules ont été ratifiées les n° 1, 2,5,7,8 et 9), devenu Contractuel 2006 mis à jour au 3 mai 2013, soit dans sa version en vigueur au 31 décembre 2013, date à laquelle le contrat de mandat a pris fin,
* les conditions générales jointes du traité de nomination de l’agent général MMA (annexe 1 de l’accord) complétées par l’additif concernant COT/EA FLEET,MMA IARD SA, MMA VIE SA,
* les présentes conditions particulières et leurs annexes.
Il ressort :
- de l’annexe 1 in fine du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 que sauf en cas de rétablissement, la cessation de mandat ouvre droit à indemnité au bénéfice de l’agent général ou de ses ayants droit ;
- du chapitre 13 du titre III du Contractuel actualisé au 22 novembre 2006 intitulé « l’interdiction de rétablissement et de reprise d’affaires » qu’en contrepartie de l’indemnité de cessation de mandat ou de
l’agrément par les Sociétés du successeur présenté, vous-même ou vos ayants droit ne devez, ni directement, ni indirectement pendant un délai de trois ans, présenter au public des opérations d’assurances dans votre ancienne zone d’activité, et en toute hypothèse, dans un rayon de 50 km des points de vente de l’agence. Vous vous engagez pour la même période à ne pas démarcher ou reprendre directement ou indirectement les clients des Sociétés de votre ancien portefeuille, en vue d’obtenir des souscriptions de polices d’assurances. En cas de renonciation à l’indemnité de cessation de mandat, ces différentes interdictions sont limitées à six mois, étant entendu qu’au-delà de ce délai, le droit commun s’applique en cas de concurrence déloyale ;
Le contrat de mandat dénommé « Contractuel » fait la loi des parties.
Ainsi, pour que l’agent général puisse percevoir l’indemnité de cessation de mandat, il doit:
- ne pas présenter d’opérations d’assurances, qu’elles soient issues ou non du portefeuille d’assurance MMA, avec une double limite de temps (3 ans) et dans l’espace (dans un rayon de 50 km) des points de vente dont
l’agent est titulaire (en l’espèce Bétheny et Rethel),
- ne pas démarcher ou reprendre les anciens clients du portefeuille,
- ne pas se rétablir directement ou indirectement par le biais de ses ayants droit et ce dans le même rayon kilométrique ;
Si l’agent ne respecte pas une seule de ces conditions qui résultent des dispositions contractuelles, il perd tout droit à indemnité.
- la preuve de la violation de l’interdiction de rétablissement :
Les premiers juges ont considéré que le fait que M. X ait continué d’exercer une activité de courtage après la cessation de son mandat n’était pas de nature à le priver de son indemnité de cessation de mandat dès lors que cela s’était fait en dehors de la limite territoriale du rayon de 50 km des agences de Bétheny et de
Rethel et que les sociétés MMA, sur lesquelles reposait la charge de la preuve, échouaient à démontrer que M.
M X n’avait pas respecté l’obligation constituant la contrepartie du versement de cette indemnité.
Les sociétés appelantes soutiennent que le tribunal n’a pas respecté la loi des parties alors que:
- M. X a expressément reconnu qu’il avait placé des polices après la cessation de ses fonctions depuis ses anciens locaux et dans les trois ans de la cessation de ses fonctions, soit dans le délai contractuel de non concurrence,
- le simple fait de placer des polices constitue une violation de l’obligation de rétablissement, peu important que ces polices soient placées auprès d’assurés ne faisant pas partie du portefeuille MMA ou domiciliés en dehors de la zone des 50 km, l’essentiel étant que le placement s’opère depuis la zone interdite des 50 km ;
Ils ajoutent que M. X s’est également directement rétabli en qualité d’intermédiaire d’assurance (courtier) mais également indirectement en qualité d’intermédiaire d’assurance par le truchement de son fils,
D X.
Les consorts X lui objectent :
- que la clause de non-réinstallation a pour seul objectif de permettre la conservation du portefeuille qui a été cédé au successeur indemnisé par la compagnie auprès de l’agent sortant et que l’interdiction est limitée à
l’objet cédé et indemnisé, en l’occurrence le portefeuille MMA existant sur la zone d’activité" (Bétheny et
Rethel) lors de la cessation de fonctions de M K X en 2014 ; que l’activité de courtage annexe déclarée par lui est antérieure à son activité d’agent général et n’a pas été indemnisée par MMA ;
- que seule son activité d’assureur est donc concernée par l’interdiction de rétablissement mais pas celle de courtage,
- que la matérialité du non-respect de l’interdiction directe n’est pas rapportée par les pièces versées aux débats par les appelantes,
- qu’elle n’est pas davantage démontrée par une interposition de personne (celle de son fils, D
X).
Il ressort des dispositions contractuelles précitées (chapitre 13 du titre III du Contractuel) qui font la loi des parties que sont visées par l’interdiction de rétablissement les opérations d’assurances sans qu’aucune restriction ou exclusion de quelque nature que ce soit ne soit formalisée dans le traité.
Cette interdiction a donc une portée générale.
Il s’en déduit que sont visées toutes les opérations d’assurance de quelque nature qu’elles soient dès lors qu’elles visent à commercialiser un produit d’assurance et peu importe que le courtage concerne ou non des assurés MMA.
Tel est le cas, que l’opération soit réalisée dans le cadre de l’activité principale d’agent général MMA ou dans celui de l’activité accessoire de courtage que M. K X exerçait.
S’il est constant que ce dernier avait une activité de courtage antérieurement à sa fonction d’agent général
MMA et qu’il a pu la poursuivre le temps de son mandat en la déclarant auprès de MMA (l’exclusivité étant cependant au terme du Contractuel de 2006 la règle et le recours au courtage l’exception – voir l’article 4 du chapitre 2 du titre III), cette activité accessoire s’est trouvée contractuellement incluse dans l’interdiction puisque sont visées dans la clause développée au chapitre 13 toutes les opérations d’assurance.
M. X ne pouvait d’ailleurs ignorer que l’interdiction de rétablissement était de portée générale et qu’elle incluait aussi son activité de courtage accessoire.
En effet, il est également prévu dans le Contractuel (paragraphe 4.3 du chapitre 2 du titre III intitulé
« transmission du portefeuille de courtage accessoire ») que lors de sa cessation de fonctions, l’agent général est tenu, sauf avis contraire des sociétés, de proposer en priorité à son successeur la reprise de son portefeuille de courtage.
Il existe donc à la lecture des clauses une interaction très forte entre l’arrêt de l’activité de l’agent général et de celle de courtier.
Ainsi, M. X était tenu de proposer son portefeuille de courtage qui était sa propriété (et par conséquent non visé par l’indemnité de cessation de mandat), à son successeur dans l’agence MMA.
Il n’est pas justifié qu’il l’ait fait malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 décembre 2014 (soit presque un an après sa cessation de fonctions), l’engagement qu’il avait pris et l’aveu contenu dans sa correspondance (pièce n° 23 des appelantes) aux termes de laquelle il reconnaît que ses activités de courtage doivent cesser au 1er janvier 2014, ce qui démontre, comme le relèvent à juste titre les sociétés MMA, qu’il avait pleinement conscience du fait qu’il devait également mettre fin à son activité de courtage.
Or, il ressort :
- de la pièce n° 11 produite par les sociétés MMA que M. X s’est réinscrit dès le
7 mai 2014 auprès de l’ORIAS en qualité de courtier (ce que ne nient pas ses ayants droit) et qu’il a poursuivi cette activité dans les mêmes locaux que ceux où il exerçait son activité d’agent général MMA ;
- de leurs pièces n° 12 et 18 que M. E, qui a reçu un appel de cotisation établi par la société APRIL le 9 novembre 2015 (ce qui signifie qu’il a souscrit un contrat), a pour assureur le cabinet X ; que cet assuré est un client du portefeuille agence MMA puisqu’il y détient plusieurs contrats ;
- de leur pièce n° 14 que la société ALBINGIA a adressé à M. .X le 17 février 2015 une proposition
d’assurance qui démontre qu’il continuait à proposer des produits après sa cessation d’activité et ce depuis son ancienne adresse mail ;
Ces éléments démontrent avec suffisamment de force probatoire que M. X a procédé au placement
d’opérations d’assurance en se rétablissant directement en qualité de courtier d’assurance, sur son ancienne zone d’activité et directement depuis ses anciens locaux professionnels, et ce dans le délai de trois ans de la cessation de ses fonctions, violant ainsi son obligation de non rétablissement.
Il n’est donc pas nécessaire de démontrer que M. X s’est indirectement rétabli en qualité
d’intermédiaire d’assurance par son fils, ce qui n’est d’ailleurs pas justifié par des éléments suffisamment probants pour affirmer comme le font les sociétés MMA qu’il y a eu dans le cas d’espèce une interposition de personne.
La sanction de la violation de l’interdiction de rétablissement :
Le droit à percevoir l’indemnité de cessation de mandat est conditionné à l’absence de rétablissement.
Le fait pour un agent général de présenter directement des produits d’assurance et de se rétablir après la cessation de ses fonctions est sanctionné par la perte du droit à indemnité compensatrice.
Il doit également restituer ce qu’il a perçu augmenté des intérêts et la société d’assurance est dispensée du paiement du solde.
Les consorts X soutiennent que l’indemnité est une clause pénale qu’il convient de modérer de manière substantielle dans la mesure où elle est manifestement excessive eu égard aux éléments de preuve limités au courtage spécialisé pour des risques non couverts par les MMA et pour des polices souscrites avant la cessation du mandat d’agent.
Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance
l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
Le « Contractuel » applicable au litige fait de l’indemnité dont bénéficie l’agent général une contrepartie de
l’exécution de l’obligation de non-rétablissement ; si cet agent ne s’est pas rétabli, il perçoit l’indemnité; s’il
s’est rétabli, il ne la perçoit pas.
La condition liée au versement de l’indemnité n’a pas été remplie par M. X.
L’indemnité de cessation de mandat telle qu’elle est rédigée dans le document faisant la loi des parties n’est pas une pénalité assimilable à une clause pénale (qui pourrait comme telle être soumise au pouvoir modérateur du juge) au sens de l’article 1152 ancien du code civil en ce qu’elle n’est pas la sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations.
L’arrêt dont se prévalent les consorts X (civ 1, 17 décembre 2015 n° 14-18378) n’est pas transposable au cas d’espèce puisque dans l’affaire soumise à l’examen de la Cour de cassation, la clause stipulait, à la charge de l’agent général ayant cessé ses fonctions et s’étant réinstallé, une pénalité équivalente à la valeur de
l’indemnité de cessation de fonction.
Tel n’est pas le cas dans le présent litige, une telle clause contractuelle n’ayant pas été prévue dans le contrat applicable à M. X.
L’indemnité de cessation de mandat n’est pas une clause pénale , M. X n’a pas respecté son obligation de non-rétablissement et il a donc perdu tout droit à indemnité.
Mme I J veuve X, Mme B X, M. H X, Mme G
X et Mme C X, venant aux droits de M. K X, doivent être condamnés solidairement à restituer les acomptes reçus, soit la somme de 232 014,16 euros, outre celle de 918,77 euros au titre des intérêts.
La demande reconventionnelle en paiement formée par les ayants droit de M. X:
Cette demande sera rejetée, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD, MMA Vie
Assurances Mutuelles, MMA Vie et COVEA Protection Juridique étant déchargées du paiement du solde en raison de la violation de l’interdiction de rétablissement.
L’article 700 du code de procédure civile :
La décision sera infirmée.
Succombant en leurs prétentions, Mme I J veuve X, Mme B X, M. H
X, Mme G X et Mme C X, venant aux droits de M. K X, ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre.
En équité, ils seront condamnés in solidum à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA
IARD, MMA Vie Assurances Mutuelles, MMA Vie et COVEA Protection Juridique la somme de 3 000 euros.
Les dépens :
La décision sera infirmée.
Mme I J veuve X, Mme B X, M. H X, Mme G
X et Mme C X, venant aux droits de M. K X, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Reims à
l’exception de sa disposition concernant la pièce n°13 écartée par le tribunal.
Statuant à nouveau ;
Prononce la déchéance du droit à indemnité de cessation de mandat de M. K X, aux droits duquel viennent Mme I J veuve X, Mme B X, M. H X, Mme G
X et Mme C X.
Condamne Mme I J veuve X, Mme B X, M. H X, Mme
G X et Mme C X, venant aux droits de M. K X, solidairement à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD, MMA Vie Assurances Mutuelles, MMA Vie et COVEA Protection Juridique la somme de 232 014,16 euros, outre celle de 918,77 euros au titre des intérêts.
Déboute Mme I J veuve X, Mme B X, M. H X, Mme G
X et Mme C X, venant aux droits de M. K X, de leur demande reconventionnelle.
Condamne Mme I J veuve X, Mme B X, M. H X, Mme
G X et Mme C X, venant aux droits de M. K X, in solidum à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD, MMA Vie Assurances Mutuelles, MMA Vie et COVEA Protection Juridique la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les déboute de leur demande à ce titre.
Condamne Mme I J veuve X, Mme B X, M. H X, Mme
G X et Mme C X, venant aux droits de M. K X, in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente 1. AB AC AD AE
[…]
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