Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 7 oct. 2025, n° 2510043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. D… A… C…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence ;
3°) de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
elle méconnait l’article L.611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour en cours de renouvellement ;
elle méconnait le droit d’être entendu ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
sa situation ne répond à aucun des cas ouvrant la possibilité de lui refuser un délai de départ volontaire ;
il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché de disproportion et d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement sans délai;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
elle est insuffisamment motivée en droit et en fait;
les modalités de sa présentation aux services de gendarmerie sont disproportionnées au regard des obligations de sa formation professionnelle.
La préfète de la Haute-Savoie a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B… en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… C…, ressortissant afghan né le 16 janvier 2004, déclare être entré en France, mineur, courant 2018, et avoir été pris en charge par les services de la protection de l’enfance. Par une décision du 5 mai 2021, l’office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé la protection subsidiaire. Il a à ce titre été au bénéfice d’un titre de séjour pluriannuel expiré le 28 juin 2025, dont il a demandé le renouvellement le 10 juin 2025. La préfète lui a délivré une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 9 décembre 2025. Par les arrêtés en litige du 19 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions d’annulation:
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
En l’espèce, M. C… s’est vu délivrer, postérieurement à son entrée irrégulière sur le territoire français, un titre de séjour pluriannuel, dont il a demandé le renouvellement avant son expiration, et il est au bénéfice d’une attestation de prolongation de l’instruction. Par suite, l’entrée irrégulière sur le territoire ne peut pas lui être opposée dès lors que cette entrée a été régularisée a posteriori par la délivrance d’un titre de séjour. En fondant la décision d’éloignement sur la circonstance que M. C… ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, la préfète de la Haute-Savoie a ainsi méconnu les dispositions de l’article L.611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le requérant est par suite fondé à demander l’annulation de la décision d’éloignement ainsi, que par voie de conséquence celle des décisions de refus d’octroi d’un délai de départ, d’interdiction de retour et d’assignation à résidence.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret susvisé : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. (…) ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français faite à M. C…, implique nécessairement que la préfète de la Haute-Savoie fasse supprimer dans le système d’information Schengen le signalement de M. C… aux fins de non-admission. Elle y sera enjointe dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Les arrêtés de la préfète de la Haute-Savoie en date du 19 septembre 2025 sont annulés.
Il est enjoint la préfète de la Haute-Savoie de faire procéder à la suppression du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Article 4 :
L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
E. B…
La greffière,
AA. GRIMONT
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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