Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 7 octobre 2025, n° 2510043
TA Grenoble
Annulation 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que l'entrée irrégulière ne pouvait pas être opposée au requérant, car il avait régularisé sa situation par la délivrance d'un titre de séjour.

  • Accepté
    Droit d'être entendu

    La cour a considéré que le droit d'être entendu n'a pas été respecté dans le cadre de la décision d'éloignement.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'assignation à résidence était insuffisamment justifiée, ce qui entraîne son annulation.

  • Accepté
    Illégalité par voie de conséquence

    La cour a estimé que l'interdiction de retour ne pouvait être maintenue en raison de l'annulation de la décision d'éloignement.

  • Accepté
    Extinction du motif d'inscription

    La cour a jugé que l'annulation de l'interdiction de retour entraîne nécessairement la suppression du signalement aux fins de non-admission.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 7 oct. 2025, n° 2510043
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2510043
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 11 octobre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 7 octobre 2025, n° 2510043