Annulation 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 22 oct. 2025, n° 2523668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 août 2025 et le 26 septembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Barthod-Compant La Fontaine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que, faute de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ni la nomination régulière des médecins composant ce collège, ni le fait que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège ne sont démontrés ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès que le préfet s’est cru en situation de compétence liée par rapport à l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Des pièces, enregistrées le 3 octobre 2025, ont été présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 7 octobre 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, a été présenté par le préfet de police, représenté par Me Termeau, soit après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Barthod-Compant La Fontaine, avocate de Mme B….
Une pièce, enregistrée le 15 octobre 2025, a été présenté par le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante comorienne, née le 27 novembre 1954, entrée en France, selon ses déclarations, le 24 juillet 2012 et titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 27 mai 2023 au 26 mai 2024, a sollicité, le 28 février 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans le cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme B… n’ayant pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, sa demande tendant à son admission provisoire à ce bénéfice ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Si, par l’arrêté contesté du 3 juillet 2025, pour refuser de renouveler le titre de séjour de l’intéressée pour raison de santé, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur l’avis du 20 juin 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge médicale ne pourrait avoir, pour elle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, âgé de 70 ans à la date de la décision attaquée et qui est suivie médicalement en France depuis au moins le mois d’août 2012, notamment pour une hypertension artérielle, un diabète de type 2 non insulinodépendant et des lombalgies chroniques sur canal lombaire rétréci, accompagnés de troubles de la marche et de l’équilibre, a dû être de nouveau opérée, le 10 juillet 2025, opération programmée avant l’intervention de l’arrêté attaqué, et subir une arthrodèse L1 S1 ainsi qu’une hospitalisation des 10 au 18 juillet 2025 assortie d’un contrôle post-opératoire prévu le 5 septembre 2025. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, en refusant, par son arrêté du 3 juillet 2025, de renouveler le titre de séjour pour raison de santé de Mme B… et en l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le préfet de police doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, Mme B… est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de cet arrêté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 3 juillet 2025 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Matalon, premier conseiller,
- Mme Laforêt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MATALON
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Surendettement ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- La réunion ·
- Terme
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Cameroun
- Pays ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Procédure administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Service ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Sécurité
- Éducation nationale ·
- Absence ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Maladies transmissibles ·
- Enseignement à distance ·
- Billets de transport ·
- Service ·
- Classes ·
- Établissement d'enseignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Exécution ·
- Parents ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Résidence
- Maire ·
- Justice administrative ·
- École maternelle ·
- École publique ·
- Dérogation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Carte scolaire ·
- Education
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Aide ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Acte réglementaire ·
- Urbanisme ·
- Abroger ·
- Zone urbaine ·
- Abrogation ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Tissu
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité
- Commune ·
- Délai de prévenance ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Durée ·
- Délai de preavis ·
- Réparation ·
- Non-renouvellement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.