Rejet 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 7 avr. 2023, n° 2109238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 23 août 2022, M. B C, représenté par Me Jean-Meire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la métropole européenne de Lille (MEL) a implicitement rejeté sa demande formée le 26 juillet 2021 tendant à l’abrogation partielle de la délibération n° 19 C 0820 du 12 décembre 2019 portant approbation de la révision générale du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) soit en tant qu’elle crée des secteurs paysagers et/ou arborés normaux, soit qu’elle limite de manière disproportionnée les constructions réalisables dans les secteurs paysagers et/ou arborés normaux, soit qu’elle classe le secteur dans lequel s’insèrent les parcelles cadastrées section B n° 5784, 4272 et 4274, sises 650 rue de l’Agrippin à Wambrechies en secteur paysager et/ou arboré normal ;
2°) d’enjoindre au président de la MEL d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil de la métropole l’abrogation partielle de la délibération du 12 décembre 2019, en tant qu’elle a classé en secteur paysager et/ou arboré normal le secteur environnant les parcelles cadastrées section B n° 5784, 4272 et 4274, sises 650 rue de l’Agrippin à Wambrechies, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la MEL la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les dispositions du PLUi de la MEL dont il demande l’abrogation sont illégales en ce que le classement en secteur paysager et/ou arboré normal de ses parcelles, classées par ailleurs en zone UVC 6.2, a pour effet de les rendre inconstructibles, qu’il est dépourvu de base légale, que les limitations au droit de construire qui y sont attachées sont disproportionnées et excèdent ce qui est nécessaire à l’objectif recherché et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, la métropole européenne de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— et les observations de M. D, représentant la métropole européenne de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 19 C 0820 du 12 décembre 2019, le conseil de la métropole européenne de Lille (MEL) a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Par un courrier du 26 juillet 2021, M. C a demandé au président de la métropole d’abroger partiellement cette délibération soit en tant qu’elle crée des secteurs paysagers et/ou arborés normaux, soit qu’elle limite disproportionnément les constructions réalisables dans les secteurs paysagers et/ou arborés normaux, soit qu’elle classe le secteur dans lequel s’insèrent les parcelles cadastrées section B n° 5784, 4272 et 4274, sises 650 rue de l’Agrippin à Wambrechies, dont il est propriétaire, en secteur paysager et/ou arboré normal et par ailleurs classées en zone UVC 6.2. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président de la MEL a implicitement rejeté sa demande en date du 26 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. () ».
3. En raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration précité.
4. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
6. Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi définit notamment « les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger./ Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire./ Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article L. 151-18 de ce code : « Le règlement peut déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant. ». L’article L. 151-19 dudit code dispose que : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration () ». Selon l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, le règlement « peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. /Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ». Enfin, aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
7. En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité locale de définir les partis d’urbanisme que traduit le PLUi dans le respect des dispositions du code de l’urbanisme. Dès lors, la légalité des prescriptions d’un PLUi ayant pour effet d’interdire dans une zone U la plupart des constructions nouvelles s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du PADD.
8. En l’espèce, afin de permettre notamment la protection des paysages et la végétalisation du tissu urbain, les auteurs du PLUi dont le requérant a sollicité l’abrogation partielle, ont institué un outil dénommé « secteur paysager et/ou arboré à préserver » (SPA). Celui-ci comporte trois niveaux de protection : renforcé, normal et simple. Le rapport de présentation du PLUi précise que le niveau normal concerne, « la préservation et la valorisation d’une présence végétale et arborée reconnue » dans le cadre d’un tissu urbain peu dense. Il doit ainsi permettre de « respecter les caractéristiques paysagères majeures, et en particulier préserver l’ambiance arborée et végétale de ces ensembles bâtis » et d'« inscrire les projets de façon harmonieuse dans l’environnement urbain/paysager des secteurs concernés, et notamment maintenir l’équilibre entre masses bâties et masses non bâties ». Par conséquent, ce niveau de protection ne permet pas la création de constructions nouvelles autres que des constructions légères sous conditions.
9. Ces mêmes auteurs se sont par ailleurs, tel que cela ressort notamment du PADD, assignés un triple objectif tendant, d’une part, à « faire réapparaître la nature en ville », d’autre part, à « valoriser la richesse du patrimoine paysager, urbain et architectural du territoire » métropolitain et enfin à « lutter contre le phénomène d’îlots de chaleur ». Eu égard aux partis d’aménagement ainsi retenus qui concernent la protection des paysages et la végétalisation du tissu urbain sur le territoire métropolitain ainsi que la lutte contre le phénomène d’îlots de chaleur urbaine, l’instauration de « secteurs paysagers et/ou arborés » dits « normaux » en zone urbaine n’est pas, contrairement à ce que M. C soutient, dépourvue de fondement légal. Par ailleurs, en raison des objectifs mentionnés ci-dessus et du rôle assigné aux « secteurs paysagers et/ou arborés à préserver » dits « normaux » par les auteurs du PLUi, il apparaît que la stricte limitation de la constructibilité dans leur périmètre, déterminé après prise en compte non seulement de la richesse végétale et/ou paysagère des sites mais également de leurs capacités de densification, constitue le seul moyen pour permettre la végétalisation recherchée du tissu urbain. Dans ces conditions, une telle limitation n’est pas incohérente avec la vocation d’une zone urbaine telle que la zone UVC 6.2, ni disproportionnée et n’excède pas ce qui est nécessaire à l’objectif recherché qui ne peut être atteint par le seul emploi des dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme ou la mise en œuvre de prescriptions moins contraignantes, contrairement à ce qui est soutenu.
10. En second lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent notamment identifier et localiser des éléments de paysage ou des sites et secteurs à protéger et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée, compte tenu du large pouvoir conféré aux autorités locales en la matière, et contrairement à ce que soutient le requérant, d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
11. En l’espèce, le PLUi en cause a classé les parcelles cadastrées section B n° 5784, 4272 et 4274, d’une superficie, respectivement, de 1 822 m2, 247 m2 et 610 m2, ainsi que les parcelles avoisinantes en secteur paysager et/ou arboré à préserver de niveau « normal ». Il ressort des pièces du dossier que les trois parcelles précitées sont intégralement végétalisées et supportent, en plusieurs endroits, plusieurs arbres formant une végétation dense et constituant un linéaire végétal. Compte tenu de ces caractéristiques ainsi que de la configuration des lieux avoisinants composés d’un quartier résidentiel peu dense, caractérisé par des pavillons ceints de jardins de vaste superficie, le classement de ces parcelles en secteur paysager et/ou arboré à préserver de niveau normal n’apparaît pas, eu égard aux objectifs précités des auteurs du plan contesté, comme étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, quand bien même ces parcelles ne sont pas visibles de la voie publique, qu’elles relèvent par ailleurs d’un classement en zone UVC6.2, soit une zone urbaine majoritairement dédiée à l’habitat individuel de type pavillonnaire et qu’elles étaient constructibles sous l’empire du précédent document d’urbanisme.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté et que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le président de la métropole européenne de Lille a implicitement rejeté sa demande formée le 26 juillet 2021 tendant à l’inscription à l’ordre du jour du prochain conseil de la métropole de l’abrogation partielle de la délibération n° 19 C 0820 du 12 décembre 2019 portant approbation de la révision générale du plan local d’urbanisme sur 85 communes de la métropole.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole européenne de Lille, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la métropole européenne de Lille.
Délibéré après l’audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— Mme Grard, première conseillère,
— M. Liénard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
E. A
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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