Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 août 2025, n° 2507654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. D A, représenté par Me Poret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision implicite de rejet litigieuse :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnait l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a a délivré une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 16 octobre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2507655 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 août 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme C a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La préfète de l’Isère soutient en défense qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur la requête de M. A dès lors qu’il lui a été délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 juillet 2025 au 16 octobre 2025. Cependant, en l’absence de délivrance, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d’un titre de séjour, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de l’Isère ne peut être accueillie.
Sur la demande de suspension d’exécution :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. En l’espèce, M. A, ressortissant malien né en 2006, déclare être entré en France en 2022 à l’âge de 15 ans. Il a été pris en charge en tant que mineur isolé non accompagné et placé à l’aide sociale à l’enfance. Le 18 mars 2025, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une attestation de dépôt de titre de séjour lui a été remise. Postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, il a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 juillet 2025 au 16 octobre 2025, dans l’attente que la préfecture examine sa demande de titre de séjour. La remise effective de ce document à M. A n’est pas contestée. Cette attestation est de nature à permettre au requérant de justifier de la régularité de son séjour jusqu’à cette date en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 octobre 2025 est de nature à faire échec, à la date de la présente ordonnance, à la présomption d’urgence dont peut bénéficier le requérant de sorte que l’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A, y compris les conclusions d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La juge des référés,
AS. C
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507654
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