Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2400917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400917 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2024 et le 7 décembre 2025, M. C… A…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus du 23 août 2023 de La Poste de maintenir à taux plein pendant 18 mois et à 50% pendant les 6 mois suivants les indemnités horaires pour travail normal de nuit ;
2°) d’enjoindre à La Poste de procéder à une régularisation financière ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de la décision attaquée n’est pas compétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il a droit aux indemnités pour le passage d’horaire de travail de nuit en horaire de jour en application du point 4.2.1 de l’accord d’accompagnement de l’évolution des activités de traitement au courrier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la société anonyme La Poste, représentée par Me Moretto, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est dirigée contre un acte ne faisant pas grief ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rapp, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
M. A…, fonctionnaire de La Poste effectuant ses fonctions de pilote de production en régime de travail de nuit, est passé le 14 août 2023 à un régime de travail de jour dans le cadre de la réorganisation du service. Concomitamment, M. A… a sollicité le bénéfice du dispositif « temps partiel aménagé sénior » (TPAS) qu’il a obtenu à compter du 1er juin 2023 en vue d’un départ à la retraite à compter du 1er août 2026. Par un courriel du 23 août 2023, La Poste a rejeté sa demande du 8 août 2023 tendant au maintien du paiement de ses heures de nuit. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 août 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par La Poste :
Si, par son courriel du 8 août 2023, M. A… a souhaité s’informer sur les modalités du maintien du paiement de ses heures de nuit, la réponse que La Poste lui a apportée mentionne clairement qu’il ne bénéficiera pas du maintien des heures de nuit et constitue ainsi une décision faisant grief en ce qu’elle lui refuse le versement d’une indemnité. La fin de non-recevoir opposée par La Poste doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Le courriel du 23 août 2023 ne mentionne pas les considérations de droit sur lesquelles il se fonde qui n’ont pas davantage été précisées dans des documents annexés à ce courriel. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être accueilli.
En second lieu, d’une part aux termes du point 4 de la décision du 21 février 2022 applicable du 14 février 2022 au 30 juin 2023 relative aux modalités de mise en œuvre du TPAS pour les personnels exerçant ou ayant exercé des fonctions comportant des facteurs de pénibilité reprise dans les mêmes termes par la décision du 6 juin 2023 applicable du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 relative aux modalités de mise en œuvre du TPAS pour les personnels exerçant ou ayant exercé des fonctions comportant des facteurs de pénibilité au sens postal : « En ce qui concerne leur rémunération, les agents entrés dans le dispositif conservent le bénéfice de leur rémunération variable sur la base de la quotité opérationnelle exercée pendant toute la durée de la période d’activité opérationnelle décrite ci-dessous. En période de conseil, la rémunération variable n’est pas versée. De même, concernant les éléments de rémunérations additionnelles telles que des primes de fonction, indemnités et remboursements de frais, liés à l’activité effective, ils seront maintenus au taux de la quotité de rémunération durant la période d’activité opérationnelle uniquement. »
D’autre part, aux termes de l’article 4.2.1 de l’accord d’accompagnement de l’évolution des activités traitement au courrier : « Les personnels passant d’un régime de travail de nuit à un régime de travail de jour, avec perte du statut de travailleur de nuit, bénéficieront de la prime exceptionnelle forfaitaire et unique définie par l’accord portant renforcement des mesures en faveur des personnels du courrier exerçant en nuit signé le 8 juin 2007. Pour toute la durée du présent accord et pour ses bénéficiaires, les signataires conviennent de porter ladite prime à 3500€ bruts. En complément, et par cet accord, les signataires conviennent que ces personnels bénéficient du maintien à taux plein pendant 18 mois et à 50 % pendant les 6 mois suivants des indemnités horaires pour travail normal de nuit qui leur étaient antérieurement allouées. Le bénéfice de ces indemnités prendra fin au bout de 24 mois ou avant si l’agent reprend un autre poste de nuit. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… bénéficiant d’un régime de travailleur de nuit a été autorisé, dans le cadre d’une réorganisation du service, à basculer sur un régime de travailleur de jour à compter du 14 août 2023 alors qu’il était en opérationnel dans le cadre d’un TPAS qui avait débuté le 1er juin 2023. Si, postérieurement à sa reprise dans le régime des travailleurs de jour, M. A… n’était plus en période d’activité opérationnelle mais exerçait des activités d’appui, de soutien et de conseil, la société La Poste n’établit pas que cette position d’activité, ouvrant droit à une rémunération, n’impliquait aucune activité effective et qu’elle faisait ainsi obstacle au paiement d’indemnité horaire. Dans ces conditions, le moyen doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 23 août 2023 refusant à M. A… le paiement du maintien des indemnités horaires pour travail normal de nuit doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Les motifs du présent jugement, qui annule la décision du 23 août 2023, impliquent nécessairement que La Poste verse à M. A… les indemnités horaires pour travail normal de nuit pendant une durée de dix-huit mois à taux plein et de six mois à 50%. Il y a lieu d’enjoindre à La Poste de régulariser la situation financière de M. A… en lui versant les indemnités horaires pour travail normal de nuit pendant une durée de dix-huit mois à taux plein et de six mois à 50% dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à La Poste la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à La Poste de régulariser la situation financière de M. A… en lui versant les indemnités horaires pour travail normal de nuit pendant une durée de dix-huit mois à taux plein et de six mois à 50% dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Poste versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par La Poste en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la société anonyme La Poste.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Isabelle Pastor, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
C. B…
La première conseillère faisant fonction de présidente,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 mars 2026
La greffière,
B. Flaesch
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