Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 août 2025, n° 2513928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513928 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Nunes, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale » et a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que son contrat de travail a été suspendu ; la décision contestée a pour effet de le placer en situation irrégulière en France, de le priver de ses droits sociaux et l’empêche de mener une vie normale et de soigner ses pathologies lourdes ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande formulée à titre subsidiaire en qualité de salarié ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
* elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet, en s’estimant lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a méconnu l’étendue de sa compétence ;
* elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est disproportionnée dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
* elle méconnait les articles 21 et 24§4 du règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre
2018 ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le 7 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a produit l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 3 décembre 2024.
Vu :
— la requête enregistrée le 21 mai 2025 sous le numéro 2509312 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre 2018 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 août 2025 à 14 h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Chaufaux, juge des référés ;
— les observations de Me Nunes, représentant M. B.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gambien né le 25 janvier 1981, a sollicité le 2 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels que repris dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions présentées par M. B à fin de suspension de l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine refusant de renouveler son titre de séjour doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
7. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin de suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 25 août 2025.
La juge des référés,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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