Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2501196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501196 le 14 février 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la demande de titre de séjour de M. A… B… a fait l’objet d’une décision expresse de refus, rendant le recours contre la décision implicite de refus sans objet.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… B… a été rejetée par décision du 23 avril 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2504741 le 10 juin 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 avril 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée de défaut de motivation ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les observations de Me Rommelaere, avocate de M. A… B…,
les observations de M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant nigérien né le 1er janvier 1990, a sollicité le 19 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse, une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour est née, dont M. A… B… demande l’annulation dans la requête n° 2501196.
Par des décisions du 24 avril 2025, que le requérant conteste sous le n° 2504741, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
La décision explicite de refus de titre de séjour du 24 avril 2025 s’étant substituée à la décision implicite née antérieurement, les conclusions de la requête n° 2501196 doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision explicite. Les requêtes nos 2501196 et 2504741 étant présentées par le même requérant, ayant le même objet et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation au secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes, à l’exception de certaines catégories d’entre eux, dont ne relève pas la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, les termes de la décision litigieuse permettent de s’assurer qu’elle a été rendue après qu’il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, ce alors même qu’elle ne mentionne que trois fiches de paie du requérant dans un emploi d’agent de propreté à temps partiel sans faire état de ce qu’il a ensuite bénéficié, pour cet emploi, d’un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er novembre 2024.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis le mois de mars 2018, aucun élément du dossier ne permettant d’établir qu’il y aurait résidé à compter de décembre 2016 comme il le soutient. S’il a épousé le 28 août 2020 une ressortissante française avec laquelle il établit partager un logement, il ne produit aucun élément susceptible d’attester de l’intensité de leurs liens, cette dernière n’ayant notamment pas produit d’attestation. Au demeurant, elle ne s’est pas présentée à l’audience pour manifester son soutien à la démarche de son époux. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son éloignement du territoire français le temps d’obtenir un visa, même s’il devait se rendre pour ce faire auprès des autorités consulaires présentes au Togo, où il indique que réside sa mère, porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure. Les circonstances qu’il travaille depuis un peu moins d’un an, en vertu d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2024, et qu’il ait un rôle de « joueur et dirigeant accompagnant » au sein d’une association sportive, ne permettant pas plus de caractériser une telle atteinte, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, d’une part, la situation personnelle du requérant telle que rappelée au point 8 ne permet d’identifier aucun motif exceptionnel ni considération humanitaire justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions précitées. D’autre part, la circonstance qu’il exerce depuis un peu moins d’un an, en vertu d’un contrat à durée indéterminée, la profession d’agent de propreté, emploi qui ne se trouvait pas dans la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en vigueur à la date de la décision litigieuse, n’est pas de nature à caractériser un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 11, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… B… à fin d’annulation des décisions du 24 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Rommelaere. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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