Rejet 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 15 nov. 2023, n° 2108647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2108647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 16 décembre 2021 et 2 mars 2023, Mme A Grandmaire, représentée par Me Ambrosi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le président du district urbain de Faulquemont (ci-après DUF) l’a suspendue de ses fonctions pour une durée de 6 mois, dont 3 mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre au président du DUF de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge du DUF la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision souffre d’une erreur de fait, car elle ne vend pas de produits préfabriqués ;
— la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, alors qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire durant ses années de présence au sein du DUF ;
— le cumul d’activité aurait été accordé par son employeur si elle en avait fait la demande ;
— les propos tenus à l’égard d’une collègue l’ont été dans un contexte de stress et d’épuisement professionnel ;
— la sanction prononcée est supérieure à celle proposée par le conseil de discipline.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le district urbain de Faulquemont, représenté par Me Couronne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme Grandmaire en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique ;
— les observations de Me Ambrosi, représentant Mme Grandmaire ;
— les observations de Me Bizzarri, représentant le district urbain de Faulquemont.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Grandmaire est attachée d’administration au sein du DUF depuis le 1er février 2011. Par deux jugements des 31 mars 2022 et 7 mars 2023, devenus définitifs, le tribunal de céans a rejeté sa demande d’imputabilité de sa maladie au service et sa demande de protection fonctionnelle. Par un courrier du 3 février 2021, le DUF lui a demandé de produire divers documents relatifs à l’activité professionnelle qu’elle poursuit en parallèle de son activité d’agent public. Par un second courrier, le DUF lui a demandé le relevé détaillé des sommes perçues dans le cadre de son activité accessoire. Mme Grandmaire a envoyé les documents demandés le 27 avril 2021, soit avec près de deux mois de retard par rapport au délai fixé par le DUF. Par une décision du 26 octobre 2021, dont la requérante demande l’annulation, le président du DUF l’a exclue de ses fonctions pour une durée de 6 mois, dont 3 mois avec sursis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 19 de la loi portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. () Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ".
3. L’arrêté litigieux vise les dispositions législatives et réglementaires applicables et précise qu’il est reproché à Mme Grandmaire d’avoir « exercé une activité accessoire privée lucrative de fabrication et de vente d’article pour chiens, une vente de ces produits sans en assurer la fabrication sans avoir sollicité l’autorisation de cumul et d’avoir manqué à l’obligation de transmettre dans les délais les documents nécessaires pour procéder à la vérification de la compatibilité de l’activité avec le service public. D’avoir tenu des propos déplacés à Mme B, propos reconnus par l’agent au cours de la séance du conseil de discipline du 15 septembre 2021, selon lesquels elle l’a notamment menacée de la » claquer contre un mur « en présence de l’ensemble du personnel accueil/entretien de la piscine ». En outre, l’arrêté vise l’avis motivé émis par le conseil de discipline le 15 septembre 2021. Ainsi, Mme Grandmaire peut, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui la frappe. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. () Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. () ». Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 de cette loi : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans () ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. En l’espèce, pour sanctionner Mme Grandmaire, le président du DUF a notamment retenu que ses actes présentaient un caractère de gravité et que la persistance s’agissant du cumul d’activité sans autorisation commande qu’une sanction du troisième groupe lui soit infligée. A supposer que Mme Grandmaire ait entendu soulever une cause d’irresponsabilité liée à son état de stress et d’épuisement professionnel et alors que le présent tribunal a rejeté sa demande d’imputabilité au service de sa maladie, il ressort des pièces du dossier que les faits constitutifs d’un cumul d’emploi non autorisé se sont déroulés sur une longue période, malgré les demandes répétées de son administration de se mettre en conformité. Le refus de Mme Grandmaire de communiquer à son employeur, dans le délai imparti à cet effet, les éléments de rémunération de son activité accessoire, constitue à lui seul, une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Au surplus, Mme Grandmaire ne peut utilement soutenir que l’administration aurait été tenue de lui accorder sa demande de cumul d’activité et qu’il importe peu qu’elle n’ait pas présenté cette demande dans les formes requises. Eu égard à la persistance de son comportement en ce qui concerne son cumul d’activité, mais également à ses propos déplacés et agressifs prononcés à l’encontre d’un agent placé sous son autorité, -propos qu’elle ne conteste pas avoir tenu-, le président du DUF n’a pas, en prononçant la sanction disciplinaire de suspension temporaire de fonction d’une durée de 6 mois, dont 3 mois avec sursis, pris une sanction disproportionnée.
6. En dernier lieu, l’avis émis par le conseil de discipline n’a pas eu pour effet de lier le président du DUF quant au quantum de la sanction disciplinaire. Par suite, Mme Grandmaire ne peut utilement soutenir que la décision du 26 octobre 2021 serait entachée d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du DUF, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme Grandmaire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Grandmaire la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le DUF et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par Mme Grandmaire est rejetée.
Article 2 : Mme Grandmaire versera au district urbain de Faulquemont une somme de 500 (cinq cent) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Grandmaire et au district urbain de Faulquemont.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Picot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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