Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 25 sept. 2025, n° 2502622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler le rapport rédigé par le service de l’aide sociale à l’enfance du département des Deux-Sèvres sur la situation de ses deux enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 421-1 du même code dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… a divorcé de son mari en février 2023 et que leur divorce entraine d’importants conflits autour de la prise en charge des enfants. La cellule départementale de recueil d’informations préoccupantes a rédigé un rapport, envoyé le 13 juin 2023, sur la situation des deux enfants de la requérante. Si Mme B… A… demande au tribunal d’annuler ledit rapport, ce dernier, qui a pour objet d’informer le parquet sur la situation des enfants, ne peut être regardé comme une décision faisant grief susceptible de recours contentieux. Les conclusions dirigées contre ce document, qui sont manifestement irrecevables, ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Poitiers, le 25 septembre 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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