Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier et 3 février 2026 au tribunal administratif de Versailles, M. B… C…, actuellement placé en centre de rétention administratif de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision du tribunal correctionnel de Paris en date du 10 juin 2025 lui interdisant le séjour sur le territoire français, pendant une durée de cinq ans, peine complémentaire emportant de plein droit sa reconduite à la frontière.
Il soutient que :
-il appartient au préfet de communiquer l’ensemble des pièces sur la base desquelles a été prise la décision attaquée ;
-son droit d’être assisté par un avocat préalablement à la mesure d’éloignement a été méconnu ;
-la décision attaquée méconnaît son droit à être entendu en présence d’un avocat consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et l’article 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’en l’espèce, il a formulé le 17 janvier 2026 à 11heures 25 des observations selon lesquelles il encourt des menaces en cas de retour en Algérie et que la désignation du pays de destination lui a été notifiée dès 11heures 27, en sorte qu’il a été victime d’un simulacre ;
— la décision est insuffisamment motivée et la preuve d’une délégation de signature régulière n’est pas apportée ;
— il encourt des risques de traitements inhumains en cas de retour en Algérie.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui a versé des pièces au dossier le 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme F… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 :
- le rapport de Mme F… ;
- les observations de M. C…, non représenté, assisté de Mme E…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
-Les observations de Me Floret représentant la préfète de l’Essonne qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de M. C… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. B… C…, ressortissant algérien né le 24 juillet 2004, a été condamné le 10 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Paris, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 17 janvier 2026, pris pour l’exécution du jugement précité, la préfète de l’Essonne a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et qui est le pays dont il a la nationalité, l’Algérie, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. M. C…, placé au centre de rétention de Palaiseau, demande l’annulation de cette décision.
Sur la production de l’entier dossier :
Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise (…) ». En l’espèce, la préfète de l’Essonne a produit des pièces relatives à la situation administrative du requérant, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. C… détenu par l’administration.
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
3.En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi
4. Il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 2 et 3 que la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 juin 2025 par lequel M. C… a été notamment condamné à une peine d’interdiction de cinq ans du territoire français pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Il s’ensuit que la préfète de l’Essonne, qui s’est bornée à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l’éloignement de l’intéressé et fixer le pays de destination. Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
5.En deuxième lieu, par un arrêté n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme D… A…, attachée d’administration, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
6.En troisième lieu, la décision de la préfète de l’Essonne désignant le pays de destination, prise au visa de l’article L.721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se réfère au jugement du 10 juin 2026 prononcé à l’encontre de l’intéressé et à ses observations présentées sur le pays de renvoi, comporte de manière suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
En quatrième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour. Par suite, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, assisté par voie téléphonique d’un interprète en langue arabe, a été invité le 17 janvier 2026 à présenter ses observations aux termes desquelles il a indiqué ne pas vouloir retourner en Algérie en raison des menaces proférées par les parents d’une fille avec laquelle il avait par le passé entretenu une relation. Il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation avant la notification de l’arrêté attaqué. Si M. C… se prévaut du très court délai entre la formulation de ses observations et la signature de la décision, il n’établit ni même n’allègue qu’il disposait d’informations supplémentaires tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit fixé le pays de destination et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision prise à son encontre par la signataire de l’acte attaqué qui disposait, ainsi qu’il a été dit, d’une compétence à cet égard. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui n’implique pas l’obligation pour l’administration d’offrir à la personne concernée l’assistance d’un avocat, doit être écarté.
En sixième lieu, aucune disposition légale ou règlementaire ne fait obligation au préfet d’offrir l’assistance d’un avocat à la personne entendue dans le cadre de la procédure de désignation du pays de renvoi en exécution de la décision du juge pénal prononçant une interdiction du territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C… a été privé de l’assistance d’un avocat ne peut qu’être écarté, les dispositions du code pénal relatives à l’assistance d’un avocat n’étant pas applicables à la procédure administrative d’éloignement.
En septième lieu, si M. C… fait état de menaces pour sa vie en raison d’une relation passée avec une jeune femme qui aurait suscité une volonté de représailles des membres de sa famille, il n’a jamais sollicité une protection internationale pour ce motif et ne verse au dossier aucun élément susceptible d’accréditer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
M. F… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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