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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mars 2026, n° 2605033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Milly, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors que son dossier, que l’administration a clôturé, était complet ; le préfet ne pouvait procéder à cette clôture avant l’expiration du délai imparti pour produire les pièces complémentaires ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée n’est valable que jusqu’au 4 avril 2026 et après cette date, elle court le risque de perdre son emploi ; la décision en litige porte atteinte à son droit au travail, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-9 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante n’a pas déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais et qu’elle n’établit pas le risque de rupture de son contrat de travail ; il n’existe pas de moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 2605032 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 26 février 2026 en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guiader, juge des référés ;
- les observations de Me Milly, représentant Mme A… ;
- et les observations de Me Capuano représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née le 4 juillet 1971, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée familiale », valable jusqu’au 6 août 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.». Aux termes de l’article L. 423-9 de ce code : « L’accès de l’enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7. » Aux termes de l’article R. 431-10 dudit code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable ». L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que les pièces à fournir lors d’une demande de carte de séjour portant la mention « vie privée familiale » au titre de parent d’enfant français sont notamment les justificatifs d’état civil et de nationalité et en cas de renouvellement les justificatifs établissant la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions de l’article 371-2 du code civil et les justificatifs prouvant que l’enfant réside en France, la preuve étant apportée par tous moyens.
5. Mme A… soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée familiale » au titre de parent d’enfant français a été clôturée de manière anticipée, en méconnaissance du délai que lui avait fixé le préfet de police pour la remise de pièces complémentaires sollicitées pour l’instruction de son dossier. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a adressé à Mme A…, le 5 janvier 2026, une demande de pièces complémentaires, à produire « dans un délai de 30 jours après avoir pris connaissance de ce message ». Il résulte également de l’instruction que cette demande a été lue par l’intéressée le 7 janvier 2026, comme l’atteste la capture d’écran du compte ANEF versée à l’instance et que son conseil a produit les pièces demandées le 6 février 2026 par un message sur la plateforme ANEF. A cet égard, si le préfet de police fait valoir dans son mémoire en défense que les documents de la CAF réclamés n’ont été fournis que le 11 février 2026, soit postérieurement au délai qu’il avait fixé, il ne résulte pas de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ces pièces étaient nécessaires à l’instruction de la demande de la requérante. Ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet de police, le dossier de Mme A… ne pouvait être considéré comme étant resté un dossier incomplet, susceptible à ce titre, de faire, dès le 5 février 2026, l’objet d’un classement sans suite.
6. Mme A… apportant les éléments de nature à établir qu’elle a bien transmis les documents relatifs à l’état-civil et à la scolarité de sa fille majeure et les attestations d’affiliation à l’assurance maladie de ses enfants qui lui étaient réclamés dans le délai imparti à cet effet, comme il a été dit au point précédent, le préfet de police n’est pas fondé à contester l’existence de la décision attaquée au motif que le dossier était incomplet et faire valoir que du fait de l’absence de réponse de Mme A… à la demande de complément de pièces de son dossier ce dernier était incomplet du fait de l’abstention de la requérante qui serait ainsi à l’origine de la situation d’urgence qu’elle déplore, qui est donc présumée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle le préfet de police a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, à titre provisoire et conservatoire, d’ordonner au préfet de police d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… et de lui délivrer dans le délai d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance, un document justifiant la régularité de son séjour en France et l’autorisant à travailler, ce document devant être valide tout au long de la période qui séparera la date de délivrance de ce document de la date de notification du jugement de la requête au fond.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle le préfet de police a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… et de lui délivrer dans le délai d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance, un document justifiant la régularité de son séjour en France et l’autorisant à travailler, ce document devant être valide tout au long de la période qui séparera la date de délivrance de ce document de celle du jugement de la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
V. GUIADER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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