Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2502119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence faute de délégation régulière de signature ;
- le refus de renouveler son titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025 à 12h en vertu d’une ordonnance du 3 avril 2025.
Un mémoire, présenté par Mme A…, représentée par Me Blazy a été enregistré le 26 septembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les observations de Me Blazy, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née en 2001, a bénéficié d’un visa long séjour en qualité d’étudiante valable du 26 août 2021 au 26 août 2022 puis de deux cartes de séjour en qualité d’étudiante valables du 27 août 2022 au 26 août 2024. Par la présente requête elle demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 11 décembre 2024 refusant la délivrance d’un nouveau titre de séjour étudiant assorti d’une obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour d’une durée de trois mois.
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 juin 2024, accessible tant au juge qu’au public sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, à l’effet de signer, notamment, tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Dans ces conditions, M. Poisot était habilité à signer la décision en litige et le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est inscrite pour l’année 2021/2022, en première année de BTS Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole. Bien qu’elle ne produise que le bulletin de son premier semestre, il semble qu’elle ait validé cette année puisqu’elle s’est inscrite, pour l’année 2022/2023, en seconde année de BTS. De nouveau, Mme A… ne produit que le bulletin de son premier semestre mais il est constant qu’elle n’a pas validé cette seconde année. Inscrite en première année de Langues Etrangères Appliquées, parcours Anglais-Arabe, au titre de l’année 2023/2024, elle est ajournée. A l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, elle présente une inscription pour un « Bachelor » Responsable Marketing Opérationnel avec un contrat d’apprentissage dans l’entreprise Restominute.
5. Si Mme A… soutient que son parcours serait cohérent elle ne l’établit pas alors que les enseignements suivis relèvent de disciplines distinctes qui ne sont pas nécessairement complémentaires et qu’elle ne fait pas état d’un projet professionnel clair. Par ailleurs, le fait qu’elle ait pu valider, postérieurement à la décision contestée, son année de Bachelor avec de bons résultats ne permet pas d’établir le sérieux des études poursuivies eu égard aux échecs précédemment essuyés et à l’absence de production de plusieurs bulletins semestriels. Enfin, bien qu’elle se soit inscrite dans un cursus équivalent à un Bac +3, il s’agit de sa quatrième année d’étude en France et de sa troisième réorientation et il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas validé de deuxième année de licence en France de sorte que son inscription dans ce dernier cursus a visiblement pu être permise grâce à la validation précédente, dans son pays d’origine, de deux années d’études universitaires.
6. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions citées au point 3 du présent jugement que le préfet a pu refuser de délivrer à Mme A… un titre de séjour étudiant après avoir estimé qu’elle n’établissait pas la réalité et le sérieux des études poursuivies. Par ailleurs, alors que la requérante ne justifie pas de son assiduité ni de la cohérence de son parcours universitaire, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » quand bien même elle justifie d’une entrée régulière en France, de la qualité d’étudiante et de ressources financières suffisantes.
7. Enfin, si la requérante se prévaut, dans son mémoire enregistré postérieurement à la clôture de l’instruction, de son mariage avec une ressortissante française intervenu en août 2025, elle n’allègue et ni justifie remplir les conditions, énoncées à l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui permettant de prétendre à un titre en qualité de conjointe de française et le caractère très récent de la relation ne permet pas de conclure que la décision en litige méconnaîtrait le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… à l’encontre de l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois mois. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Blazy.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025.
La greffière,
A. Farell
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