Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2504506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Christophe-Montagnon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C… soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté du 14 mars 2025, qui est insuffisamment motivé et résulte d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il lui oppose une condition relative à la nature de l’emploi qu’il occupe ;
- l’arrêté critiqué résulte d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est opposée présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu le mémoire en réplique présenté pour M. C… enregistré le 14 octobre 2025 après clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Goyer Tholon au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né en 2003 et entré en France en 2018, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 1er octobre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 14 mars 2025 doit être écarté.
3. Traduisant un examen particulier de la situation de M. C… au regard notamment des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail visé ci-dessus, l’arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée de la situation administrative, personnelle, professionnelle et familiale du requérant. Dans ces conditions, les moyens tirés par M. C… du défaut de motivation des décisions en litige et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (…), reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / (…) ».
5. Pour contester le rejet de sa demande de titre de séjour, M. C… fait valoir que le préfet de la Loire, en relevant que son activité d’employé de restauration ne relevait pas des métiers dits « en tension » marqués par des difficultés de recrutement, lui a opposé une condition posée par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ne sont pas opposables aux ressortissants tunisiens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. C…, qui ne portait pas sur le titre de séjour prévu par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien de 1988 citées ci-dessus, tendait à son admission exceptionnelle au séjour en raison de l’exercice d’une activité professionnelle dans un secteur d’activité confronté à des difficultés de recrutement et le préfet de la Loire, dans le cadre de l’examen global de la situation du requérant auquel il lui appartenait ainsi de procéder dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a pu légalement prendre en considération les caractéristiques de l’emploi occupé par celui-ci. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Au soutien de sa contestation, M. C… fait valoir l’ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où il est entré en 2018, où il a suivi une formation et obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en plâtrerie-peinture, où il exerce une activité professionnelle dans le domaine de la restauration depuis le mois d’août 2023 et où se trouvent notamment son frère chez qui il a vécu ainsi qu’une de ses sœurs chez qui il est désormais hébergé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui est célibataire et sans charge de famille, compte sa mère et deux de ses sœurs en Tunisie et, s’y étant maintenu irrégulièrement à compter de l’âge de 18 ans, ne se prévaut pas d’autres attaches substantielles en France que sa sœur et son frère. Dans ces conditions, l’exercice par le requérant d’une activité professionnelle d’employé de restauration depuis moins de deux ans et les liens familiaux invoqués ne suffisent pas pour considérer que le refus critiqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par conséquent être écarté. Les circonstances qui sont invoquées ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale ou de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
7. Si M. C… soutient que son éloignement porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point précédent.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
9. Pour opposer une interdiction de retour d’une durée de six mois à M. C…, le préfet de la Loire, qui s’est déterminé au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus en relevant en particulier que l’intéressé n’avait pas troublé l’ordre public ni fait l’objet d’une mesure d’éloignement, s’est fondé sur le caractère encore récent de sa présence en France, son absence de charge de famille et sur la circonstance qu’il s’était maintenu irrégulièrement en France depuis l’âge de 18 ans, atteint en 2021. Dans les circonstances de l’espèce, l’autorité préfectorale ne peut être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent et le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision en litige doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de la Loire du 14 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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