Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 27 mars 2025, n° 2300403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300403 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n°2300403 et un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, M. B A, représenté par Me Julie Madre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne envisage de retirer ses titres d’identité et de voyage ;
2°) d’annuler la décision de retrait de ses documents d’identité et de voyage prise par le préfet de l’Essonne le 10 mai 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 17 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un passeport français et une carte nationalité d’identité en cours de validité, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— sa nationalité française est certaine, son grand-père maternel ayant souscrit une déclaration de nationalité français devant le juge d’instance du Havre le 28 août 1968 ;
— son acte de naissance a été transcrit par les autorités françaises et a valeur d’un acte civil français, conformément aux dispositions de la convention du 29 mars 1974 signée entre la France et le Sénégal ;
— le ministre de la justice n’avait pas statué sur son recours gracieux au jour de la décision attaquée ;
— l’administration s’est, à tort, estimée en situation de compétence liée.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 21 avril 2022, ce document n’étant qu’un acte préparatoire dépourvu de caractère décisoire.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 16 octobre 2022.
II. Par une requête enregistrée le 21 avril 2023 sous le n°2303389, M. B A, représenté par Me Julie Madre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne envisage de retirer ses titres d’identité et de voyage ;
2°) d’annuler la décision de retrait de ses documents d’identité et de voyage prise par le préfet de l’Essonne le 10 mai 2022 ainsi que son inscription au fichier des personnes recherchées, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 17 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un passeport français et une carte nationalité d’identité en cours de validité, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles ne sont pas motivées, en méconnaissance des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’erreur de fait, sa nationalité française est certaine, son grand-père maternel ayant souscrit une déclaration de nationalité français devant le juge d’instance du Havre le 28 août 1968 ; son acte de naissance a été transcrit par les autorités françaises et a valeur d’un acte civil français, conformément aux dispositions de la convention du 29 mars 1974 signée entre la France et le Sénégal ;
— le ministre de la justice n’avait pas statué sur son recours gracieux au jour de la décision attaquée ;
— les décisions portent atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 21 avril 2022, ce document n’étant qu’un acte préparatoire dépourvu de caractère décisoire.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles du 14 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Madre, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Les parents de M. B A ont sollicité du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Paris un certificat de nationalité française. Par décision du 10 avril 2019, cette autorité a refusé de lui délivrer ce certificat, en raison d’un doute sur sa nationalité. Le 21 avril 2022, le préfet de l’Essonne l’a informé que, sur le fondement de cette décision, il envisageait de lui retirer sa carte nationalité d’identité et son passeport a et l’a invité à présenter ses observations. Par décision du 10 mai 2022, il a procédé au retrait de ces titres. Par ses requêtes, M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Les deux requêtes présentées par M. A sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité :
3. Le courrier du 21 avril 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a informé M. A qu’il envisageait de retirer ses titres d’identité et de voyage ne constitue qu’une mesure préparatoire à la décision de retrait elle-même. Elle n’est dès lors pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre cet acte sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () « . Aux termes de son article L. 211-5 : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. La décision contestée notifiée à M. A ne comporte aucune motivation en droit et notamment aucun visa des textes applicables à sa situation. M. A est donc fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée et doit, pour ce motif, être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de ses requêtes.
Sur l’injonction :
6. L’annulation d’une décision ordonnant la restitution de documents d’identité ne saurait, faute pour l’administration d’être tenue de prendre une nouvelle décision, s’accompagner du prononcé d’une injonction de réexamen, mais implique nécessairement, eu égard à l’objet et à la portée de la décision en cause, que l’administration rende les titres en cause à son titulaire. L’administration, qui n’est pas en situation de compétence liée, peut toutefois prendre une nouvelle décision imposant la restitution de ces titres si elle s’y croit fondée dans le respect de la chose jugée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de restituer à M. A ses titres d’identité et de voyage, ou de lui en délivrer de nouveaux en cas d’impossibilité matérielle d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Madre, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a retiré la carte nationale d’identité et le passeport de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de restituer ses titres d’identité et de voyage à M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Madre une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Madre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat..
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Julie Madre et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera délivrée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300403, 2303389
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