Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 mai 2026, n° 2602020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602020 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026 Mme B… hatubou représentée par Me Mora demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de refus de communication du dossier et de la décision de refus de clôture et de transfert du dossier à la préfecture des Bouches du Rhône ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à copter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui transmettre une copie numérisée, de clôturer son dossier administratif et de débloquer son numéro AGDREF et de transférer son dossier à la préfecture des Bouches du Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- l’arrêté porte une atteinte à la liberté d’aller et venir et au droit au travail et à la dignité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… née le 31 décembre 1996, de nationalité comorienne, demande sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, au juge des référés de suspendre les décisions du préfet de Mayotte de refus de communication des pièces de son dossier et de transfert de ce dossier à la préfecture des Bouches du Rhône.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’étant pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions..
En l’espèce, Mme A… fait grief au préfet de Mayotte de ne pas avoir donné suite à une demande de copie de son dossier administratif qu’elle avait formulée. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle a demandé la copie de son dossier par l’intermédiaire de son conseil le 5 février 2026. Dès lors, Mme A… ne justifie pas de la nécessité pour le juge des référés d’intervenir dans le délai de 48 heures sur le fondement des dispositions de l’article L521-2 du code de justice administrative. En tout état de cause, et au regard des libertés fondamentales qu’elle invoque, il résulte de l’instruction que par ordonnance du 4 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu la décision de rejet implicite du 26 octobre 2025 du préfet des Bouches du Rhône de sa demande de renouvellement de titre de séjour, enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande et dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête peut donc être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… hatubou et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 mai 2026.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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