Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 avr. 2025, n° 2503602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B A demande au tribunal de lui confirmer s’il a le droit d’exercer sa profession de conducteur de taxi dès lors qu’il conduit désormais une voiture hybride.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions en déclaration de droits. Ainsi, les conclusions du requérant aux fins d’obtenir la déclaration par ce tribunal de ce qu’il a le droit d’exercer sa profession de conducteur de taxi dès lors qu’il conduit désormais une voiture hybride, et qui ne tendent pas à l’annulation d’une décision, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetés comme telles.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
4. En admettant même que le requérant ait entendu contester l’arrêté de la métropole de Lyon en date du 27 novembre 2024 concernant la règlementation des taxis sur l’ensemble du territoire de la métropole de Lyon qu’il a produit à l’appui de sa requête, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, à caractère règlementaire, qui a été transmis à la préfecture du Rhône le 27 novembre 2024 et mentionne qu’il a été publié par la métropole de Lyon ce 27 novembre 2024, a été, en l’espèce, publié et librement accessible au public sur le portail des actes de la métropole de Lyon à la date du 29 novembre 2024. Ainsi, une telle demande d’annulation a été enregistrée au greffe du tribunal le 24 mars 2025, après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois et est, par suite, tardive et manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que de telles conclusions, qui entrent dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 30 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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