Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2302901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2023 et le 22 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Denis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 9 mai 2023 du silence gardé par le préfet de la Charente-Maritime sur sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » notifiée le 9 janvier 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles, en ce qu’il prévoit que l’époux algérien peut obtenir un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit en concubinage depuis décembre 2020 avec Mme C…, ressortissante française, qu’ensemble ils ont contracté un pacte de solidarité en 2021 et un mariage en 2022 ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par un arrêté du 6 novembre 2023, qui s’est substitué à la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B…, il a pris à l’encontre de ce dernier trois décisions portant refus d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dufour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 4 avril 1981, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 décembre 2020. Il a contracté avec Mme C… un pacte civil de solidarité le 1er septembre 2021 puis un mariage le 14 octobre 2022. M. B… a sollicité auprès de la préfecture de la Charente-Maritime la délivrance d’un titre de séjour mention « vié privée et familiale », demande réceptionnée le 9 janvier 2023 et qui a donné lieu à une décision implicite de rejet née le 9 mai 2023. Par un arrêté du 6 novembre 2023, notifié le 8 novembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime a expressément refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions. Il a également demandé, par une requête distincte enregistrée sous le n° 2303199, la seule annulation de l’arrêté du 6 novembre 2023 et le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement du 8 octobre 2024, rejeté la requête.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Il s’ensuit que la présente requête doit être regardée comme tendant uniquement à l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2023, qui s’est substitué à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Charente-Maritime sur la demande de titre de séjour de M. B… et à la décision de rejet de son recours gracieux. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime ne peut utilement soutenir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées à l’encontre de ces dernières décisions.
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, l’arrêté du 6 novembre 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…). ».
Il est constant que M. B…, qui a épousé une ressortissante française, Mme C…, le 14 octobre 2022, est entré irrégulièrement en France. Par suite, et sans qu’ait d’incidence sa date d’entrée sur le territoire, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime aurait méconnu les stipulations précitées du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence au motif de son entrée irrégulière en France.
En troisième lieu, aux termes du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : « (…) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». M. B… qui, en tant qu’époux d’une ressortissante française, entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne peut se prévaloir utilement de ces stipulations.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de son mariage avec Mme C…, avec laquelle il soutient résider depuis le mois de mars 2021, et de son activité professionnelle en tant qu’ouvrier agricole pour la société civile d’exploitation agricole Andreau Lapree depuis le 20 décembre 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré récemment en France, au plus tôt selon ses déclarations en décembre 2020, et que son mariage présentait un caractère récent à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir noué en France des liens d’une ancienneté et d’une intensité particulière avec d’autres personnes que son épouse, ni ne démontre être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Dans ces conditions, et quand bien même M. B… justifierait de sa nationalité par la production de l’attestation de dépôt d’une demande de passeport auprès du consulat d’Algérie ainsi que de la stabilité de ses revenus par la production de bulletins de salaire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B… en refusant de régulariser sa situation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 dudit code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
Les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiales », sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de ces articles à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président rapporteur,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J. DUFOUR
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. RAVENEAU
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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