Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 juin 2025, n° 2510021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance du 24 décembre 2024 a clos l’instruction au 30 décembre 2024 à 15h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative: « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l’étranger est informé des modalités lui permettant d’accéder au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 afin qu’il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l’article R. 431-15-1, d’une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention » reconnu réfugié « . / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise et lui confère le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. ».
4. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
5. Aux termes des articles R. 431-2 et R. 431-15-1 du même code, cités au point 4, la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 4 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante nigérienne née le 28 mars 1996, est entrée en France le 28 janvier 2020 et s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié le 30 septembre 2022. Elle a alors déposé une demande de titre de séjour en cette qualité le 2 novembre 2023 auprès des services de la préfecture de la Sarthe, qui l’a mise en possession d’un récépissé. Son dossier sur le site de l’ANEF apparaît complet depuis le 31 mai 2024 et l’intéressée a été, depuis cette date, munie d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière est valable du 11 février au 10 août 2025, ce qui relève que le préfet de la Sarthe a estimé le dossier complet et admis en conséquence l’intéressée à souscrire sa demande de titre de séjour. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites, cette demande est réputée avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet née au terme d’un délai de quatre mois suivant l’enregistrement, le 31 mai 2024, de son dossier estimé complet, soit le 30 septembre 2024, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable après cette date. Dès lors, et en l’absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Sarthe de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont remplies, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 25 juin 2025
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510021
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