Rejet 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 avr. 2025, n° 2503137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503137 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme A B, représentée par
Me Wak-Hanna, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous, afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et de se voir délivrer un récépissé qui l’autorise à circuler et travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle a effectué une demande de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne par courriel le 18 août 2023 ; elle a effectué une relance le 28 février 2024 et par lettre recommandée du 13 mai 2024 ; elle n’a obtenu aucune réponse ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a le droit de voir sa situation administrative examinée par la préfecture, que le délai de dix-mois mois écoulé depuis sa
première démarche est exorbitant, qu’elle ne peut circuler librement sur le territoire, qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, qu’il est porté atteinte à sa dignité ;
— la mesure sollicitée est utile eu égard au délai écoulé ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme B souhaite obtenir un rendez-vous en préfecture pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et fait valoir qu’un délai déraisonnable de dix-huit mois s’est écoulé sans avoir obtenu de réponse de la part des services préfectoraux, alors qu’elle remplirait toutes les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité et qu’il est ainsi porté atteinte à sa liberté de circulation et à sa dignité. Toutefois, si Mme B justifie avoir demandé un rendez-vous en préfecture le 18 août 2023, il résulte des pièces qu’elle joint à sa requête qu’elle n’a effectué que deux relances en février puis en mai 2024. Elle n’établit ni même n’allègue avoir réitéré des démarches depuis cette dernière date. Par ailleurs, il ressort de ses écritures qu’elle résiderait en France depuis 2018 et qu’elle exerce une activité professionnelle depuis 2019, qu’elle réside chez son fils. Mme B n’apporte aucune précision sur les conséquences que le dysfonctionnement qu’elle allègue aurait sur sa situation concrète alors que, ainsi qu’il a été dit, elle ne justifie que de très peu de démarches engagées, au surplus espacées par plusieurs mois, pour régulariser sa situation administrative. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence qui justifierait qu’elle bénéficie d’un rendez-vous en préfecture à bref délai pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et il y a en conséquence lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qu’elle présente.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- Retrait ·
- Employé
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Urgence ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Juge des référés ·
- Escroquerie ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Aide juridique ·
- Établissement ·
- Délégation de signature ·
- Demande ·
- Vices ·
- Annulation
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Terme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours juridictionnel ·
- Assignation ·
- Pays ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Voie d'exécution ·
- Permis de conduire ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Restitution ·
- Magistrat ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Désistement
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.