Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 1er avr. 2026, n° 2406076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2024, le 21 juin 2024 et le 10 juin 2025, M. G… A…, représenté par Me de Gressot, dans le dernier état de ses écritures demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 8 avril 2024 par lesquelles la préfète du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
d’enjoindre à toute autorité territorialement compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification sur l’existence d’une fraude ;
- il ne représente pas de menace pour l’ordre public ;
- la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024 le préfet du ValdeMarne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- et les observations de Me de Gressot, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. G… A… ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français le 10 août 2019 selon ses déclarations. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 8 avril 2024 par lesquelles la préfète du ValdeMarne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023/02910 du 4 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 118 le 7 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. C… D…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature « à l’effet de signer tous arrêtés, (…), relevant des attributions de l’Etat sur l’arrondissement de Nogent-sur-Marne ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que le préfet mentionnerait à tort que le requérant serait entré irrégulièrement en France, et qu’il ne mentionnerait ni la présence de membres de sa famille sur le territoire français ni sa situation, alors qu’il n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision, est insuffisante pour établir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En troisième lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». L’article 441-2 du code pénal dispose que : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. (…) ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… le préfet s’est fondé sur les circonstances que M. A… ne justifie pas de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, au visa de l’article L. 432-1-1 du même code, qu’il a fait usage d’une fausse carte d’identité italienne.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… qui déclare être entré sur le territoire français le 10 août 2019, justifie y avoir sa résidence habituelle depuis le 29 août 2019 soit depuis quatre ans et sept mois environ à la date de la décision contestée. Il justifie également par la production de ses fiches de paie, et d’un contrat de travail à durée indéterminée du 26 juin 2020, avoir été employé à temps plein aux mois de mars et juin 2020, puis sans discontinuer à compter du mois de juillet 2020, en tant qu’employé d’emballage, puis suite à un avenant du 30 janvier 2024 en tant que coordinateur équipe atelier, soit pendant quarante-six mois à la date de la décision contestée. Toutefois, il est constant que M. A… a fait usage, pour conclure son contrat de travail, d’une carte d’identité italienne falsifiée. En outre, à la date de la décision attaquée, M. A… n’établit pas avoir en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors au demeurant qu’il ressort de ses propres écritures qu’une partie de sa famille réside dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 31 ans. La circonstance qu’il aurait en France une sœur en situation régulière qui l’hébergerait est à cet égard insuffisante. Enfin, en application des principes rappelés au point 6, la circonstance qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, est indifférente, alors au demeurant que le préfet ne s’est pas fondé sur l’existence d’une telle menace. Dans ces conditions M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du ValdeMarne aurait commis une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant, dès lors qu’il ressort de l’arrêté attaqué que le requérant a seulement fondé sa demande sur l’article L.435-1 du même code.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… qui est entré en France le 10 août 2019 selon ses déclarations, soutient qu’il dispose d’attaches privées en France. Toutefois s’il soutient être hébergé de manière pérenne par sa sœur, il se borne à produire un courrier de M. E… F… attestant l’héberger depuis le 10 août 2019, ce qui n’est pas suffisant pour établir que sa sœur l’hébergerait et il n’établit pas non plus entretenir des relations suivies avec cette dernière. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a déjà été dit au point 8 il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de ce que la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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