Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2523369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B… D…, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans le délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions sont entachées d’un vice de compétence ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- son droit d’être entendu, garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le principe du contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu sa compétence, qui a fondé sa décision de refus de séjour sur l’avis défavorable de la commission du titre de séjour par laquelle il n’était pas tenu ;
— la décision procède à une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant en qualité de salarié qu’au titre de la vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’éloignement :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle procède à une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision fixe un délai de départ inadapté à sa situation ;
S’agissant de la fixation du pays de renvoi :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant malien né le 21 mai 1976 et déclarant être entré en France en 2013, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 7 juin 2023. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et entré en vigueur le 1er juin suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme A…, signataire de l’arrêté en litige, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Elles sont dès lors suffisamment motivées. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision de refus de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été reçu par les services préfectoraux le 7 juin 2023 lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Il est en outre constant qu’il a également été auditionné par la commission du titre de séjour et qu’il a été informé à cette occasion que le préfet envisageait de refuser de l’admettre au séjour. Par ailleurs, le requérant, qui avait déjà fait l’objet de plusieurs refus de séjour, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Enfin, il n’est pas établi que M. C… aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une des mesures contenues dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D… a été privé du droit d’être entendu doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121- 1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision, ni d’une autre pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. D… préalablement à l’édiction de la décision qu’il conteste. Il ne ressort en particulier pas de ces mêmes pièces que le préfet ait agi comme s’il était en situation de compétence liée à l’égard de l’avis défavorable de la commission du titre de séjour. Les moyens tenant au défaut d’examen et à l’erreur de droit doivent être écartés
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
D’une part et s’agissant d’une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, M. D…, qui ne se prévaut d’aucune activité professionnelle précise, a produit des pièces faisant état d’une activité d’intérimaire ponctuelle qu’il aurait exercée sous un nom d’emprunt entre 2014 et 2017 et ses relevés bancaires font état de la perception ponctuelle de revenus sans que la source de ces derniers ne soit clairement identifiée. Dès lors et alors que M. D… n’a produit aucune pièce attestant de l’enregistrement d’une déclaration de revenus depuis son arrivée en France, ni aucun bulletin de salaire après le début de l’année 2017, il ne justifie pas d’une activité professionnelle témoignant d’une ancienneté, d’une expérience et d’une qualification justifiant une admission exceptionnelle au séjour, la commission du titre de séjour ayant au demeurant relevé que M. D… s’était lui-même présenté devant les services préfectoraux comme dépourvu d’activité professionnelle.
D’autre part et s’agissant d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, M. D… se borne à se prévaloir de sa présence en France depuis l’année 2013 et de son intégration professionnelle, dont il a été dit qu’elle n’était pas établie. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet d’un arrêté de réadmission en Espagne le 22 janvier 2014 et d’une obligation de quitter le territoire français le 14 septembre 2015 demeurées non-exécutées. Enfin, il ne conteste pas les mentions de la décision attaquée selon lesquelles qu’il est célibataire, sans charge de famille en France, non dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment ses enfants mineurs.
Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui ne justifie ni d’une circonstance humanitaire, ni d’un motif exceptionnel, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait manifestement mal apprécié sa situation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
En quatrième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision, ni d’une autre pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. D… préalablement à l’édiction de la décision qu’il conteste.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En dernier lieu, si M. D… soutient que la décision d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne fait valoir aucun autre motif que ceux déjà examinés au point 9. Pour les mêmes motifs, son moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
En se bornant à se prévaloir de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français ainsi que d’une insertion sociale et professionnelle qui n’est pas établie, M. D… ne justifie aucunement d’un motif exceptionnel pour que le préfet lui accorde un délai de départ volontaire supérieur au délai de trente jours prévu par les dispositions précitées.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
Si M. D… soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne fait valoir aucun autre motif que ceux déjà examinés au point 9 ayant conduit à considérer qu’il n’a pas en France le centre de sa vie privée et familiale. Pour ces mêmes motifs, son moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Aide juridique ·
- Établissement ·
- Délégation de signature ·
- Demande ·
- Vices ·
- Annulation
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Commune ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Recours gracieux ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Épouse
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Prélèvement social ·
- Inopérant ·
- Dispositif ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Travailleur saisonnier ·
- Renouvellement ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- Retrait ·
- Employé
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Urgence ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Juge des référés ·
- Escroquerie ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Terme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours juridictionnel ·
- Assignation ·
- Pays ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Voie d'exécution ·
- Permis de conduire ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Restitution ·
- Magistrat ·
- Capital
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.