Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2500076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, la SCCV Neuville Burdeau, représentée par la SELAS Léga-cité, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le maire de Neuville-sur-Saône a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation de deux bâtiments comprenant vingt-huit logements sur un terrain situé 23 bis avenue Burdeau, ainsi que la décision du 20 novembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Neuville-sur-Saône de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuville-sur-Saône la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article 3.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicable à la zone URm2 et des articles 3.1.2 et 3.2.5 des dispositions communes du règlement du PLU-H est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que les espaces de pleine terre constituent des éléments structurant de la composition d’ensemble du projet, que le projet prévoit plus de 39 % d’espaces de pleine terre, que le tilleul supprimé n’est pas identifié comme un arbre remarquable, que les espaces végétalisés à valoriser présents sur le terrain d’assiette sont seulement partiellement détruits et que cette destruction partielle est compensée par un traitement végétalisé qui permettra d’améliorer l’ambiance végétale et paysagère du terrain ;
- le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article 4.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm2 est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le bâtiment B, implanté en bande de constructibilité secondaire, présente des caractéristiques de hauteur, de volume et de gabarit d’une échelle moindre que celles du bâtiment A, implanté en bande de constructibilité principale ; contrairement à ce qu’a retenu le maire de Neuville-sur-Saône, l’emprise au sol du bâtiment B est inférieure à celle du bâtiment A ;
- le motif de refus fondé sur la méconnaissance des articles 4.1 et 4.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URm2 est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’implantation du bâtiment A en retrait des limites séparatives latérales permet de respecter l’objectif de transparence vers le cœur d’îlot végétalisé, sans que puissent être exigés des césures ou des fractionnements ;
- le motif de refus fondé sur l’insuffisance du traitement végétal du cœur d’îlot est illégal dès lors qu’aucune superficie minimale, ni aucun traitement végétal particulier n’est exigé ; en outre, le projet prévoit plus de 39 % d’espaces de pleine terre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la commune de Neuville-sur-Saône, représentée par Me Jourda, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 19 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 19 mars 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Jourda, représentant la commune de Neuville-sur-Saône.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Neuville Burdeau a déposé le 12 juin 2024 en mairie de Neuville-sur-Saône une demande de permis de construire en vue de la réalisation de deux bâtiments comprenant vingt-huit logements sur un terrain situé 23 bis avenue Burdeau. Par un arrêté du 1er août 2024, le maire de cette commune a refusé de délivrer l’autorisation ainsi sollicitée. Par la présente requête, la SCCV Neuville Burdeau demande l’annulation de cet arrêté du 1er août 2024 et de la décision du 20 novembre 2024 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 4.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm2 : « Insertion du projet / Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l’ordonnancement du bâti sur rue est majoritairement en ordre discontinu, la perception de continuité étant assurée par le bâti ou le paysage. A l’arrière de ce bâti sur rue se développent des cœurs d’îlot où la présence végétale est forte et les volumétries sont plus modestes. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : (…) / – d’assurer la présence effective d’un cœur d’îlot végétalisé ; / – de créer des transparences vers les cœurs d’ilot végétalisés ; (…). ». Et aux termes de l’article 4.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à cette même zone : « Volumétrie, rythme du bâti (…) / c. Dans la bande de constructibilité principale* et en premier rang* (…) / La composition des volumes bâtis favorise le rythme des façades à l’échelle de la rue et permet des transparences visuelles sur les cœurs d’îlots végétalisés, en articulant les pleins et les vides tels que des césures et fractionnement. (…) / d. Dans la bande de constructibilité secondaire et en second rang* / La composition des volumes bâtis est cohérente avec une présence significative du végétal et participe à la qualité paysagère du cœur d’îlot et la qualité des perspectives visuelles depuis la rue vers les cœurs d’îlot. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe au sein d’un secteur délimité par l’avenue Burdeau et l’avenue Gambetta comprenant plusieurs parcelles, et notamment le terrain d’assiette du projet, accueillant des cœurs d’îlot végétalisés à l’arrière du bâti sur rue. Si la société pétitionnaire fait notamment valoir que son projet prévoit la réalisation d’une surface de pleine terre légèrement supérieure à celle exigée au sein du secteur URm2a et qu’une partie de l’îlot du terrain accueille une placette réalisée en pavé joint engazonné ainsi que la plantation de plusieurs végétaux, ces seuls éléments ne permettent toutefois pas d’assurer la présence effective et significative d’un cœur d’îlot végétalisé, la végétalisation de la parcelle étant en l’espèce assurée pour l’essentiel par la plantation d’arbres sur le pourtour du terrain. Par suite, le maire de Neuville-sur-Saône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, ni d’erreur de droit, estimer que le traitement végétal du cœur d’îlot du terrain est nettement insuffisant tant quant à sa superficie qu’à sa composition en méconnaissance des dispositions précitées au point 2.
4. Le motif de refus fondé sur la méconnaissance des articles 4.1 et 4.2 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URm2 étant, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire en litige, l’éventuelle illégalité des autres motifs de refus d’autorisation d’urbanisme ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire de Neuville-sur-Saône aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif dont la légalité est confirmée au point précédent.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er août 2024 et de la décision du 20 novembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la SCCV Neuville Burdeau doivent également être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Neuville-sur-Saône, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette commune au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Neuville Burdeau est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Neuville-sur-Saône présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Neuville Burdeau et à la commune de Neuville-sur-Saône.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
F.-M. A…
Le président,
T. Besse La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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