Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2514404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 mai, 10 juillet et 26 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire « salarié », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Werba, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’État, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission mentionnée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été saisie dans les délais ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les observations de Me Werba, pour B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 4 octobre 2000 à Moulvibazar, déclare être entré en France le 5 janvier 2015. Par une décision du 29 avril 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 4 décembre 2023 sur le fondement des articles L. 423-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’une demande d’aide juridictionnelle aurait été présentée par M. B… antérieurement ou concomitamment à l’introduction de la présente requête. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…). ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète (…) ».
Le préfet de police, avant de statuer sur la demande présentée par M. B…, a consulté la commission du titre de séjour le 7 avril 2025, à laquelle le requérant n’a pas assisté, et s’est fondé sur l’avis défavorable rendu par celle-ci. Il ressort des pièces du dossier que l’avocat du requérant s’est manifesté auprès des services de la préfecture par un message électronique du 12 mai 2025 pour indiquer que la lettre de convocation datée du 12 mars 2025 était parvenue tardivement à son client de sorte qu’il n’avait pas pu assister à cette séance pour faire valoir ses droits. Alors qu’il soutient, dans le cadre de la présente instance, qu’il n’a pas été convoqué dans le délai prescrit par les dispositions de l’article L. 435-15 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfecture ne démontre ni même n’allègue dans son mémoire en défense avoir adressé la convocation au moins quinze jours avant le 7 avril 2025. Ce vice dans le déroulement de la procédure a exercé une influence sur le sens de l’avis rendu par cette commission. Par suite, l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi, par voie de conséquence, que les décisions du même jour par lesquelles le préfet de police a obligé le requérant à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision attaquée implique seulement, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent réexamine la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur
signé
M. TOUZANNE
La présidente
signé
M.-O. LE ROUXLe greffier,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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