Annulation 31 janvier 2024
Annulation 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 31 janv. 2024, n° 2400295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 janvier 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal administratif de Rouen la requête enregistrée le 29 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le N° 2319354, présentée par M. A D alias A E, en tant que les conclusions sont dirigées contre son éloignement du territoire français. La requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen sous le N° 240295 le 24 janvier 2024.
Par une requête en date du 28 décembre 2023, adressée au tribunal administratif de Nantes par courriel reçu le 28 décembre 2023 à 17h06 enregistrée le 29 décembre 2023, un courrier daté du 26 décembre 2023, reçu et enregistré le 2 janvier 2024, un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, M. A D alias A E, représenté par Me Pasteur demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux années.
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
o La décision de refus de titre de séjour :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— a été prise sans examen de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur de fait s’agissant du retrait de son autorité parentale ;
— est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
—
o L’obligation de quitter le territoire français :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
o La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
o La décision fixant le pays de destination :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
o L’interdiction de retour sur le territoire français durant deux années :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’arrêté ne se prononce pas sur chacune des conditions ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 31 janvier 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 31 janvier 2024, présenté son rapport et entendu les observations orales de Me Madeline représentant le requérant, assistée de Mme B, interprète en langue russe, et de ce dernier, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures, et demande que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordé, et qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de ses frais d’instance en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient en outre que :
— ses parents résident en France régulièrement en raison de leur état de santé ; son frère réside également sur le territoire français et bénéficie de la qualité de réfugié statutaire ; la mère de ses filles réside en France depuis son enfance et bénéficie du statut de réfugié par unité de famille ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français durant deux années méconnaissent l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en cas de retour dans son pays d’origine, il encourt un risque d’enrôlement forcé pour combattre en Ukraine ; sa demande de réexamen de sa demande d’asile est pendante ;
— l’obligation de quitter le territoire français en litige fait obstacle au respect des obligations qui lui incombent dans le cadre du sursis probatoire dont il bénéficie ;
— le fait qu’il ait bénéficié d’un sursis probatoire démontre que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public suffisante ; la peine à laquelle il a été condamnée est sévère et aucune journée d’ITT n’a été retenue pour sa victime ; le juge pénal n’a prononcé aucune interdiction judiciaire du territoire ;
— l’autorité parentale sur ses deux filles ne lui a pas été retirée et, s’il a été condamné pour des violences sur leur mère en leur présence, il n’a jamais été accusé de violence à l’encontre de ses enfants ; il est convoqué à une audience du juge aux affaires familiales le 22 février 2024.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D alias A E, ressortissant russe d’origine tchétchène né le 22 décembre 1990, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en janvier 2015. Le 27 février 2015, il a sollicité le bénéfice de l’asile, demande rejetée par l’OFPRA le 30 septembre 2015 et la CNDA le 2 mars 2017. Par un arrêté du 4 avril 2017, le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 10 avril 2017, M. D a présenté une demande de titre de séjour « vie privée et familiale », demande rejetée par décision du 8 novembre 2017 du préfet de la Sarthe. Par arrêté du 13 avril 2018, le préfet de la Sarthe a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français durant une année. Par arrêté du même jour, l’intéressé a été assigné à résidence. Le 18 avril 2018, un procès-verbal de carence dans l’exécution de cette assignation a été établi. Le 26 novembre 2019, M. D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour motif exceptionnel, demande rejetée par décision du préfet de la Sarthe du 5 octobre 2020. Le 30 novembre 2020, M. D a formé un recours gracieux à l’encontre du refus de séjour du 5 octobre 2020, lequel a été rejeté par décision du 25 janvier 2021. Le 4 novembre 2022, M. D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 12 avril 2023, M. D a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, demande rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA par décision du 1er août 2023. Il a formé un recours auprès de la CNDA le 22 septembre 2023. Par arrêté du 21 décembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français durant de deux années.
2. Eu égard aux dispositions du second alinéa de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux dispositions des articles R. 776-10 à R. 776-13 du code de justice administrative, il n’appartient qu’à une formation collégiale de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour ainsi que sur les demandes accessoires qui s’y rattachent.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. D à l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 4 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. Zabouraeff à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de la Sarthe, à l’exception de certains actes dont l’arrêté attaqué ne fait pas partie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption, et notamment les éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale, administrative, et pénale. Dès lors, quel que soit le caractère exact ou erroné de leurs motifs, les décisions attaquées énoncent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour. D’une part, la circonstance que l’arrêté indique que le requérant s’est « vu retirer l’autorité parentale sur ses deux enfants mineurs » alors que seul l’exercice de celle-ci lui a été retiré ne suffit pas à entacher d’illégalité le refus de séjour qui lui a été opposé, le requérant ayant en tout état de cause interdiction de voir ses filles en vertu du jugement du tribunal correctionnel du 11 août 2023. D’autre part, le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 9 années et qu’y résident ses parents, son frère, la mère de ses filles et ses filles, et que la cellule familiale ne pourra se reconstituer en Russie dès lors que les membres de sa famille ont vocation à demeurer en France et ne peuvent, pour certains d’entre eux, retourner en Russie. Toutefois, le requérant a été condamné à deux reprises pour des violences à l’encontre de la mère de ses filles, par jugements du 6 décembre 2022 et du 11 août 2023, sa dernière condamnation ayant en outre été assortie d’une interdiction d’entrer en contact avec celle-ci et leurs filles, nées en 2019 et en 2022, et d’un retrait de l’exercice de l’autorité parentale. S’il invoque sa convocation à une audience du juge aux affaires familiales le 22 février 2024, cette audience à venir est postérieure à l’adoption de la décision attaquée et fait suite à une saisine du juge par la mère de ses filles afin d’obtenir la garde exclusive de celles-ci. Si le requérant invoque sa durée de séjour en France, il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées, et n’apporte aucune pièce de nature à établir une insertion sociale ou professionnelle en France antérieure à son incarcération ou à venir. En conséquence, le requérant ne justifie pas de motif exceptionnel ou de circonstance humanitaire impliquant qu’un titre de séjour lui soit délivré, et n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour, dont la légalité est contestée par la voie de l’exception, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ou une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens, soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance par la décision de refus de séjour des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, et de ce que le refus de séjour serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4, 5, et 6 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
8. En dernier lieu, d’une part, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la circonstance qu’il se trouve en sursis probatoire en vertu d’un jugement du tribunal correctionnel ne faisait pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit adoptée à son encontre. Il en est de même de la circonstance qu’il est convoqué à une audience devant le juge aux affaires familial. Si le requérant fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français aura pour effet de le séparer de ses filles, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, il lui était interdit d’entrer en contact avec ses filles et la mère de celles-ci, et que l’exercice de l’autorité parentale lui a été retirée. Dès lors, et pour les motifs énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité du refus de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la situation du requérant n’aurait pas été suffisamment examinée.
11. En dernier lieu, le requérant, qui a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées, ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à établir qu’il aurait dû bénéficier d’un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, le requérant soutient qu’il encourt des risques de traitements prohibés par l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine dès lors que certains membres de sa famille bénéficient d’une protection, qu’il a lui-même sollicité le bénéfice de l’asile politique à plusieurs reprises, et que les jeunes hommes tchétchènes sont victimes d’un enrôlement forcé pour combattre en Ukraine. Toutefois, il n’apporte aucune pièce de nature à démontrer la réalité, le caractère personnel, et l’actualité des risques allégués, alors que la demande de réexamen de sa demande d’asile, présentée alors qu’il était en détention, a été rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA par décision du 1er août 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Il est constant que les parents du requérant et son frère résident en séjour régulier en France. Il en est de même de la mère de ses filles, qui bénéficie d’une protection. Si, à la date de la décision attaquée, le requérant avait l’interdiction d’entrer en contact avec ses filles, l’adoption à son encontre d’une interdiction du territoire français d’une durée de deux années fait obstacle à ce que le requérant puisse le cas échéant entretenir à nouveau des liens avec ses filles en cas de levée de cette interdiction. Dès lors, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et doit être annulée pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation que de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux années, annulation qui n’implique aucune mesure d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est accordé à M. D.
Article 2 : L’arrêté du 21 décembre 2023 du préfet de la Sarthe est annulé en tant qu’il interdit à M. D le retour sur le territoire français durant deux années.
Article 3 : L’examen des conclusions de la requête de M. D aux fins d’annulation de la décision du 21 décembre 2023 portant refus de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d’injonction et d’astreinte et relatives aux frais d’instance, en tant qu’elles s’y rattachent, est réservé jusqu’à ce qu’il y soit statué par une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Lu en audience publique le 31 janvier 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. C
Le greffier,
signé
S. LECONTE
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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