Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mars 2025, n° 2404717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404717 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. A B, représenté par Me Jean-Philippe Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer un emploi dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la préfète de l’Ain a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2025, M. B déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, M. B déclare se désister des conclusions à fin d’annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Petit, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Petit de la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement des conclusions à fin d’annulation de sa requête.
Article 2 : L’État versera à Me Petit une somme globale de 800 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Petit et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 18 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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