Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 janv. 2026, n° 2402705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 28 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocate, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocate à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser la somme de 1 500 euros.
Mme B… soutient que l’arrêté attaqué :
est signé par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux :
est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 juin 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Mme B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 29 juillet 1995, déclare être entrée sur le territoire le 14 mai 2018. Le 13 septembre 2019, elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 3 novembre 2023, Mme B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 20 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme B…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, justifie s’être mariée le 4 janvier 2020 avec un compatriote titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 4 février 2030 et avec lequel elle a eu un enfant né le 23 mai 2021. Son époux est également le père d’un enfant de nationalité française né le 20 juillet 2010 d’une précédente union, pour lequel il bénéfice d’un droit de visite et d’hébergement par jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 27 janvier 2017. Dès lors, la cellule familiale ne peut se reconstituer hors de France. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision en litige porte à l’intérêt supérieur de son enfant, eu égard aux buts poursuivis par cette décision, une atteinte disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2023 implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que Mme B… se voie délivrer d’un certificat de résidence pour une durée d’un an. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Elatrassi, avocate de Mme B…, la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Elatrassi renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un certificat de résidence pour une durée d’un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Elatrassi la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Elatrassi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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