Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 déc. 2025, n° 2514131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Dufaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré son agrément ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui restituer son agrément, subsidiairement de réexaminer sa demande en lui délivrant provisoirement un agrément, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision l’empêche d’exercer sa profession de dirigeant et d’en tirer les revenus nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés :
* d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
* de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il a été pris en compte des condamnations ne figurant pas au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
* de l’erreur d’appréciation dès lors que les infractions commises ne révèlent pas un comportement incompatible avec les fonctions de dirigeant d’une entreprise privée.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu du délai pris pour introduire le recours et dès lors que le requérant ne peut se prévaloir des conséquences qu’emportent le retrait puisque cela remettrait en cause le pouvoir de régulation qui lui est dévolu ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2512186 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. A… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations de Me Girard substituant Me Dufaud pour M. C…, le CNAPS n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « L’agrément prévu à l’article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : (…) 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle (…) inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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