Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 2 juin 2025, n° 2403978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2024 et 21 janvier 2025, la société par actions simplifiée Lyon Location, représentée par l’AARPI Adret Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le maire de Vénissieux a délivré à la société Gambetta Vénissieux un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 38 logements, ainsi que la décision du 19 février 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux et de la société Gambetta Vénissieux la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié que la décision attaquée a été signée par une personne ayant compétence pour procéder à cette signature ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 1.3.2.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon, les deux tranchées d’infiltration des eaux pluviales préconisées par l’étude de gestion des eaux pluviales n’étant pas prévues par le projet ;
— il méconnaît l’article 2.5.4.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat, l’emprise des deux derniers niveaux en attique excédant 60 % de l’emprise des avant-derniers niveaux des constructions ;
— il méconnaît l’article 5.1.1.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, l’accès au projet faisant peser un risque sur la sécurité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la commune de Vénissieux, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Lyon Location ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2024 et le 28 novembre 2024, la société Gambetta Vénissieux, représenté par la SELARL Racine Lyon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société Lyon Location est dénuée d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 1er juillet 2024, la société Gambetta Vénissieux demande au tribunal de condamner la société Lyon Location, sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, à lui verser les sommes de 201 914 euros en réparation des frais engagés pour l’accomplissement du projet, de 173 758 euros en réparation des honoraires de gestion perdus et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Couderc pour la commune de Vénissieux,
— et les observations de Me Maillard, pour la société Gambetta Vénissieux.
Considérant ce qui suit :
1. La société Gambetta Vénissieux a déposé en mairie de Vénissieux, le 9 juin 2023, une demande de permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 38 logements. Par arrêté du 23 octobre 2023, le maire de Vénissieux a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. La société Lyon Location demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du 19 février 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A B, adjointe au maire de Vénissieux en charge du développement de la ville, qui disposait d’une délégation de fonction et de signature à cet effet, consentie par arrêté du maire du 12 octobre 2020, qui a été publié et transmis en préfecture. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris par un signataire n’ayant pas la compétence pour ce faire.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1.3.2.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon : « () c. Périmètres de production tertiaire / Les périmètres de production sont qualifiés de tertiaires dès lors qu’ils se trouvent en situation d’autoinondation. / Dans ces périmètres un complément de stockage des eaux pluviales est mis en place. / La capacité du dispositif de gestion des eaux pluviales, permet de gérer au minimum 45 mm d’eaux pluviales par évènement pluvieux (soit 45 litres/m² aménagé dans le cadre du projet) conformément à la section 6.3 du chapitre 6 de la présente partie I du règlement. Toutefois une capacité inférieure à ces 45 mm peut être admise dès lors qu’une mesure in situ fait apparaître que les aménagements et les dispositifs de gestion des eaux pluviales permettent de gérer à la parcelle au minimum une pluie de période de retour de 5 ans. / Dans tous les cas, le dispositif de stockage est dimensionné pour pouvoir se vider en un temps inférieur à 72 heures. / Les branchements directs des trop-pleins et des surverses au réseau public sont interdits. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre de production tertiaire des eaux de ruissellement défini par le plan local d’urbanisme et de l’habitat. La notice jointe au dossier de demande de permis déposé en mairie par la société pétitionnaire renvoie, s’agissant de la gestion des eaux pluviales, à l’étude de gestion de ces eaux, également jointe à ce dossier. Alors que cette dernière décrit le dispositif de gestion des eaux pluviales retenu par le projet, il n’est ni démontré ni même soutenu qu’il méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article 1.3.2.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat. Le plan des sous-sols ne matérialise pas les tranchées d’infiltration prévues par l’étude, et dès lors par le projet, ces tranchées étant situées sous les constructions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1.3.2.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.5.4.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « Règles applicables au VETC haut et au VETC intermédiaire / () Lorsque le VETC forme un niveau en attique, l’emprise de ce niveau ne peut excéder 60 % de celle de l’avant-dernier niveau situé avant le point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction ou de la partie de construction. Le respect de cette règle s’apprécie par rapport à l’intégralité du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme, y compris lorsque ce projet comporte plusieurs constructions. / () ». Aux termes de l’article 2.5.1.2 des dispositions de ce règlement applicable en zone URm1 : " Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC haut*. / () ".
6. Le projet litigieux comporte deux bâtiments en R+3+attique. L’emprise des attiques est de 463,8 mètres carrés, soit 60 % de l’emprise des troisièmes niveaux des bâtiments, mesurée à 773 mètres carrés sur les plans joints à la notice descriptive du dossier de demande de permis. La société requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que le maire de Vénissieux a méconnu les dispositions précitées de l’article 2.5.4.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat en délivrant un permis à la société Gambetta Vénissieux.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " – Conditions de desserte des terrains par les voies / a. Règles applicables à l’ensemble des voies de desserte. / Les voies de desserte des terrains : – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir ; / () « . L’article 5.1.1.2.2 de ces dispositions communes du règlement annexé au PLU-H dispose que : » () b. Caractéristiques des accès. Une opération comporte un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. Les accès : – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; – prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : – de la position des accès et de leur configuration ; – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. / Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès est aménagé sur la voie présentant le moindre risque ou gêne pour la circulation () ".
8. Le terrain d’assiette du projet en cause est desservi par deux voies publiques, la rue Roger Salengro, sur laquelle est réalisé l’accès au projet, et l’avenue Francis de Pressensé. Ce dernier comporte 23 places de stationnement en sous-sol, accessibles grâce à un monte-voiture. La rue Roger Salengro est rectiligne au droit du projet, la vitesse des véhicules qui l’empruntent est limitée à 30 kilomètres par heure et cette rue est équipée de dos d’âne et de larges trottoirs. S’il n’est pas prévu la réalisation d’un espace d’attente pour les véhicules entrant et sortant, les caractéristiques de la voie, pour laquelle il n’est pas démontré une circulation particulière, offrent des conditions de sécurité satisfaisantes. L’autre voie qui longe le terrain d’assiette, l’avenue Francis de Pressensé, est un axe de circulation beaucoup plus fréquenté que la rue Roger Salengro. Cette avenue supporte en outre une piste cyclable et est empruntée par des transports en commun. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès n’aurait pas été aménagé sur la voie présentant le moins de risque et de gêne pour la circulation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article 5.1.1.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat et de l’erreur manifeste dans la mise en œuvre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Lyon Location n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2023 et de la décision du 19 février 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
11. Il ne résulte pas de l’instruction que le droit de la société Lyon Location à former un recours contre le permis en litige aurait été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de sa part un comportement abusif. Par suite, les conclusions présentées par la société Gambetta Vénissieux sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Lyon Location au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Vénissieux et de la société Gambetta Vénissieux qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Lyon Location le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Vénissieux et à la société Gambetta Vénissieux au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Lyon Location est rejetée.
Article 2 : La société Lyon Location versera à la commune de Vénissieux une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Lyon Location versera à la société Gambetta Vénissieux une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Gambetta Vénissieux sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Lyon Location, à la commune de Vénissieux et à la société Gambetta Vénissieux.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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