Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 5 mai 2026, n° 2403401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal la requête présentée par M. D… A….
Par cette requête enregistrée le 22 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun et par un mémoire enregistré le 23 février 2026 au greffe du tribunal, M. A…, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier ;
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cardoso, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité le 10 octobre 2023 le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité auprès du directeur du CNAPS. Il demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer cette carte.
2. En premier lieu, par une décision n°8/2023 du 19 décembre 2023 régulièrement publiée le même jour sur le site internet du CNAPS, le directeur de cet établissement public a donné à M. B…, délégué territorial Ile-de-France, délégation à l’effet de signer notamment, dans la limite de ses attributions, les décisions de refus d’octroi des cartes professionnelles autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…)». Aux termes de l’article L. 612-21 du même code : « Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu au 5° de l’article L. 612-20, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit. »
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. Dans ce cadre et indépendamment de l’existence ou non de condamnations pénales, l’autorité administrative est amenée à notamment prendre en considération les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au demandeur ainsi que la date à laquelle ils ont été commis.
5. Pour refuser de délivrer une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité à M. A…, le directeur du CNAPS s’est fondé sur les éléments recueillis lors de son enquête administrative qui a révélé que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation à une amende de 800 euros, prononcée le 5 novembre 2009 par le tribunal correctionnel de Pontoise et mentionnée au bulletin n°2 de son casier judiciaire, pour les faits commis le 20 mai 2009 de conduite d’un véhicule sans permis et de circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Le directeur du CNAPS a également relevé que l’intéressé a été mis en cause, en qualité d’auteur de faits de conduite d’un véhicule sans permis le 27 avril 2010, de faits de circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 10 novembre 2020 ainsi que de faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime le 1er janvier 2018 pour lesquels il fut interpelé et entendu par les services de police le 26 octobre 2022.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne conteste pas sérieusement avoir commis les faits commis le 20 mai 2009, le 27 avril 2010 et le 1er janvier 2018. La circonstance que ceux commis le 1er janvier 2018 et le 27 avril 2010 aient été classés sans suite respectivement le 7 mars 2024 et le 20 octobre 2025 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée prise le 9 janvier 2024 antérieurement à ces classements. En outre, M. A… a commis un manquement le 10 novembre 2020 alors qu’il était titulaire d’une carte professionnelle ce qui impliquait de sa part un comportement conforme aux obligations d’un agent privé de sécurité. Dans ces conditions, au regard du caractère répété des manquements de M. A… à ses obligations de conducteur, le directeur du CNAPS a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que le comportement de l’intéressé était contraire à la probité et incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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