Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2026, n° 2605331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lemos, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision du consulat général de France à Rabat du 12 décembre 2025 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou subsidiairement de réexaminer sa demande de visa dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; elle présente un état de santé fragile et se trouve au Maroc dans une situation d’isolement ; le refus de visa litigieux la prive de la possibilité de voir ses enfants installés en France pour une durée indéterminée ; cette atteinte est particulièrement grave compte tenu notamment de son âge avancé, de son état de santé et du délai d’audiencement de l’affaire au fond ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours formé auprès du sous-directeur des visas (SDV).
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Au soutien de sa demande de suspension de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du consulat général de France à Rabat du 12 décembre 2025 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France, Mme B… fait valoir que la décision l’empêche, pour une durée indéterminée, de rendre visite à ses quatre enfants résidant en France et de maintenir avec eux des liens familiaux affectifs, compte tenu par ailleurs de son âge avancé, de son état de santé et du délai prévisible d’audiencement de sa requête au fond. Toutefois, de telles considérations générales sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse, alors qu’au demeurant, l’octroi d’un visa de court séjour pour visite familiale ne constitue pas un droit. Au demeurant, il n’est pas établi que ses enfants installés en France seraient dans l’impossibilité de lui rendre régulièrement visite. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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