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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 sept. 2025, n° 2510238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. C B, représenté par Me Vi Van, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et refusé de prolonger cette prise en charge au-delà de sa majorité dans le cadre d’un accueil provisoire jeune majeur ;
3°) d’enjoindre au département de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge jusqu’à ce qu’il accède à l’autonomie et ce, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, étant précisé que cette prise en charge sera globale et répondra à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources ;
4°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 2 000 euros à verser à Me Vi Van en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en cas de refus de prolongation de la prise en charge d’un jeune majeur ; sa prise en charge a été brutalement interrompue le 28 août dernier date à laquelle il a dû quitter l’hôtel où il était hébergé ; il ne peut compter sur aucun soutien familial et ne dispose d’aucune ressources ; alors qu’aucune démarche n’a été entreprise pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et qu’aucun accompagnement n’a été proposé par le département, la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de sa scolarité ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; il a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité, a moins de 21 ans et ne dispose ni de ressources suffisantes ni de soutien familial au sens de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et peut donc prétendre à une nouvelle prise en charge ;
La requête a été communiquée au département des Yvelines qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la recours administratif préalable obligatoire formé le 2 septembre 2025 par le requérant à l’encontre de la décision attaquée ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 septembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Amegee, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Maitre ;
— les observations de Me Vi Van, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur les efforts du requérant pour trouver une formation alors qu’il n’a pas été accompagné par le département des Yvelines durant sa minorité, sur la certitude quant à sa minorité au moment de sa prise en charge, le jugement du tribunal pour enfants de A étant devenu définitif et sur la possibilité pour M. B d’obtenir une régularisation sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, s’il est repris en charge, il pourra justifier d’une formation qualifiante d’au moins six mois dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ;
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. () / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ». Il résulte de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
3. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Par un jugement du 15 janvier 2025, le tribunal pour enfants de A a confié M. B à l’aide sociale à l’enfance des Yvelines jusqu’au 7 juillet 2025, date de sa majorité. Il ressort des termes de la décision du 30 juillet 2025 que le département des Yvelines a refusé de prolonger la prise en charge de M. B au motif que l’intéressé n’apportait pas la preuve de sa minorité à la date de son placement, qu’il avait fait preuve d’un manque d’investissement dans son accompagnement socio administratif et professionnel et au vu de sa situation globale non régularisable au titre de l’ASE.
5. D’une part, alors que la minorité de M. B au moment de son placement a été tenue pour établie par le juge des enfants de A, lequel a considéré que par application de l’article 47 du code civil, le jugement supplétif produit par M. B faisait foi, le département des Yvelines, qui n’a pas présenté d’observation, n’apporte aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause la date de naissance du requérant telle qu’elle résulte de ce jugement. D’autre part, M. B, qui souhaite s’engager dans une formation en boulangerie, justifie avoir engagé des démarches en ce sens, en réalisant un stage conventionné par la mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines en juillet 2025, et en recherchant activement une place dans un centre de formation pour apprentis, tandis qu’il fait valoir, sans être contredit, que le département des Yvelines ne l’a pas accompagné dans ses démarches lorsqu’il était encore mineur et que la prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance est indispensable pour pouvoir accéder à une formation. Il est constant par ailleurs que M. B ne bénéficie d’aucun soutien familial, qu’il est isolé sur le territoire national et qu’il ne perçoit aucun revenu, alors que le département des Yvelines a mis fin, à compter du 28 août 2025, à son hébergement en structure hôtelière, l’intéressé étant actuellement hébergé de manière très temporaire par un bénévole associatif. Enfin, M. B fait valoir, sans être contredit, que sa prise en charge en tant que jeune majeur lui permettra de suivre une formation et de pouvoir bénéficier du titre de séjour prévu à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, M. B, qui, ainsi qu’il a été dit, a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance par le département des Yvelines jusqu’à sa majorité et qui est âgé de dix-huit ans, ne bénéficie pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants au sens des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, au regard des besoins d’hébergement et d’accompagnement exprimés par M. B, la fin de sa prise en charge par le département des Yvelines porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. D’autre part, eu égard aux besoins de M. B et aux conséquences de la fin de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence particulière doit également être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
7. Il y a lieu, en conséquence, de suspendre l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 mettant fin à la prise en charge de M. B et d’enjoindre au département des Yvelines de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge adaptée à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif jusqu’à ce qu’il accède à l’autonomie, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, en l’état, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
9. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate, Me Vi Van, peut se prévaloir du bénéfice de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 800 euros à verser à Me Vi Van sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à M. B, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a mis fin à la prise en charge de M. B au titre de l’aide sociale à l’enfance et refusé de prolonger cette prise en charge au-delà de sa majorité dans le cadre d’un accueil provisoire jeune majeur est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au département des Yvelines d’accorder à M. B le bénéfice d’une prise en charge adaptée à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif jusqu’à ce qu’il accède à l’autonomie et ce, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : Le département des Yvelines versera à Me Vi Van la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à M. B, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au département des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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