Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 3 mars 2026, n° 2600946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026 à 16h07, M. C… E…, représenté par Me Glories, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 notifié le lendemain à 9h16 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence du respect du principe du contradictoire ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme A… les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Glories, représentant M. E…, assisté de M. B…, interprète en langue Pachtoun et qui reprend les moyens de la requête,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant afghan, né le 20 février 1992 à Ningarhar, déclare être arrivé en France en 2017. Par arrêt du 13 octobre 2021, il a été condamné par la Cour d’assisses de l’Aude à une peine d’interdiction définitive du territoire français en application des dispositions de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la détermination par le préfet du pays de renvoi pour assurer l’exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal est une mesure prise au titre de la police des étrangers qui doit être motivée en la forme en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, qui vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui mentionne la condamnation prononcée par la Cour d’assisses de l’Aude ordonnant une peine d’interdiction définitive du territoire français en application de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que l’intéressé n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté du 24 février 2026 est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, ainsi qu’il lui appartient de le faire lorsqu’il fixe un pays de renvoi dans le cadre d’une interdiction judiciaire du territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé M. E… le 17 février 2026 de son intention de procéder à son éloignement à destination du pays dont il avait la nationalité, soit l’Afghanistan, en raison de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il était l’objet et l’a invité à présenter ses éventuelles observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône en fixant l’Afghanistan comme pays de renvoi dans son arrêté du 24 février 2026 aurait méconnu les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration imposant une procédure contradictoire manque en fait et doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
La demande d’asile de M. E… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mai 2028 et par la Cour nationale du droit d’asile le 6 décembre 2022. Si l’intéressé fait valoir, à l’appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l’objet dans le pays de renvoi fixé par le préfet, se bornant à faire valoir que son pays est en guerre, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d’autres faits que ceux qui étaient allégués devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d’asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu’aurait pour sa situation personnelle le retour dans le pays de renvoi fixé par le préfet. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de M. E… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Glories.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
I. A…
La greffière,
M-E KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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