Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2508457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 5 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 juin 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ; il n’est pas fait état de son titre de séjour italien mention « longue durée – UE » dont il est titulaire et qui lui confère un droit de séjour permanent en Italie ;
- elle est entachée de défaut d’examen sérieux et d’erreur de fait ; il n’était pas détenteur d’une fausse carte d’identité italienne, ce document étant délivré aux étrangers ayant un droit de séjour en Italie ; il n’a pas quitté son entreprise ;
- la mesure d’éloignement prise le 10 décembre 2019 ne lui a pas été notifiée ; le préfet ne pouvait dès lors légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser son droit au séjour ;
- le préfet n’a pas apprécié son droit au séjour au regard de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il est titulaire d’une carte de résident longue durée-UE ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie d’une intégration professionnelle stable ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entré régulièrement en France en mai 2018 et justifie d’une insertion professionnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; il est présent en France depuis sept ans et y concentre ses attaches.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles ne sont pas suffisamment motivées et sont stéréotypées ;
- elles ont été prises sans examen sérieux de sa situation personnelle ; il a bien sollicité dans le délai de trois mois de son entrée son admission au séjour auprès des autorités françaises ;
- elles sont entachées de vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas saisi les autorités italiennes aux fins de remise en vertu des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cette procédure constitue une garantie pour le requérant ;
- elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 12 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de sa présence stable en France et de son insertion professionnelle ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 612-7 dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour italien en cours de validité ;
- elle méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne s’est pas maintenu au-delà du délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; la précédente mesure d’éloignement ne lui a pas été notifiée ; il a toutes ses attaches en France depuis sept ans.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a transmis des pièces enregistrées le 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né en 1980, soutient être entré en France en 2018. Il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par M. C…, directeur des migrations, qui a reçu le 10 avril 2025 délégation du préfet des Yvelines à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Cet arrêté de délégation de signature a été régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture des Yvelines le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
4. L’arrêté contesté vise les dispositions de droit interne et internationales pertinentes, et notamment les articles L. 432-1-1, L. 435-1, qui sont les fondements de la décision de refus de titre opposés par le préfet des Yvelines. Il est dès lors suffisamment motivé en droit, sans que le préfet soit tenu de viser d’autres dispositions qu’il n’a pas appliquées. Par ailleurs, l’arrêté énonce de façon détaillée les raisons pour lesquelles le préfet des Yvelines a estimé que M. A… ne peut bénéficier d’un droit au séjour, notamment en raison d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée et du fait d’une ancienneté non significative dans l’exercice d’une activité professionnelle en France. Il est donc suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation suffisante de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
5. En troisième lieu, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la circonstance que M. A… a travaillé sous couvert d’une fausse carte d’identité italienne. Si M. A… le conteste et produit un document italien, dénommé « carte d’identité » émis le 18 avril 2018 mais portant clairement mention qu’il est de nationalité sénégalaise, il ressort toutefois d’un contrat de travail conclu entre M. A… et la société Arnotel qu’il serait de nationalité italienne, ce qui est inexact. Dans ces conditions, la mention d’une fausse carte d’identité italienne par le préfet des Yvelines ne révèle pas un défaut d’examen sérieux de son dossier, ce défaut d’examen ne ressortant pas des autres pièces du dossier. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur cette circonstance. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait commis par le préfet des Yvelines à cet égard et du défaut d’examen sérieux de la situation de M. A… doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « entrepreneur/ profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ».
7. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’admission au séjour de M. A… a été exclusivement présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet des Yvelines n’était pas tenu d’examiner sa demande sur un autre fondement, notamment sur celui des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, M. A… soutient être entré en France depuis l’année 2018 et ne se trouvait donc plus, au moment du dépôt de sa demande, dans le délai de trois mois prescrit par cet article. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’examen par le préfet de sa demande d’admission au séjour sous l’angle de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 435-4 de ce code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2018 depuis l’Italie, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 313-4-1 alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’employeur qui devait l’employer n’a pas mené à terme la procédure d’autorisation de travail, de sorte que son admission au séjour a fait l’objet d’une décision de rejet par le préfet des Hauts-de-Seine le 10 décembre 2019, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement. M. A… a néanmoins été ensuite employé en qualité de cuisinier au sein de l’EURL Wazi à compter du 27 mai 2019, emploi qu’il indique avoir quitté en décembre 2022, puis en cette même qualité à compter du 17 mars 2024 au sein de la société Brasserie Bohême, puis à compter du 5 février 2024 en cette qualité au sein de la société Arnotel. Toutefois, s’il justifie ainsi d’une insertion professionnelle en France, ce seul élément ne constitue pas par lui-même un motif exceptionnel lui donnant droit à la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas suffisamment des pièces du dossier que M. A… ait fixé sa résidence en France de manière ininterrompue pendant les trois années précédant la décision attaquée, dès lors qu’il justifie être résident de longue durée en Italie et avoir effectué des démarches au fin de renouveler ce statut en novembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié mais que son épouse, également de nationalité sénégalaise, réside au Sénégal, tandis que son fils et ses deux parents résident au Mali. Si M. A… se prévaut de la présence en France de sa sœur, de nationalité française, il ne justifie pas en quoi sa présence auprès d’elle serait nécessaire par la production d’une attestation selon laquelle ils se rencontrent une fois par mois. Par ailleurs, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches au Sénégal, ni au Mali, ni en Italie où il est titulaire d’un droit au séjour au moins depuis 2018 et qu’il a fait renouveler en 2022 pour une longue durée et où il justifie également d’un permis de conduire. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts pour lesquels la mesure a été prise ni n’a entaché sa décision de refus de séjour d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle.
13. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ».
14. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 10 décembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté une précédente demande de titre de séjour présentée par M. A… sur le fondement alors en vigueur des dispositions du 5° de l’article 313-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Toutefois, M. A… conteste avoir reçu notification de cette décision et il ne ressort d’aucune pièce du dossier, notamment pas du cartouche de notification joint à cet arrêté mais laissé vierge, que cette décision lui a été effectivement notifiée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines pouvait légalement se fonder sur la circonstance que M. A… n’avait pas satisfait à une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande d’admission au séjour de M. A….
15. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant son admission au séjour.
Sur la légalité des autres décisions contestées :
16. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. » Aux termes de son article L. 621- 4 : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français ».
17. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 621-4 à L. 621-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise à un Etat étranger ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 ou des articles L. 621-4 à L. 621-6, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
18. Il est constant que M. A… s’est maintenu en France sans être titulaire d’un titre de séjour, sa précédente demande d’admission au séjour ayant été refusée le 10 décembre 2019. Toutefois, M. A… justifie de la détention d’un permis de séjour italien portant la mention « séjour de longue durée-UE » émis le 29 novembre 2022 et valable jusqu’au 29 novembre 2032. Dès lors, en application des dispositions précitées, le préfet était tenu d’examiner s’il y avait lieu de le réadmettre ou de le reconduire en priorité dans cet Etat, en application de la procédure de remise définie aux articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet ait engagé cette procédure de remise ou qu’il ait sollicité les autorités italiennes en ce sens. M. A… est dès lors fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie des conséquences, des décisions fixant son pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’injonction :
20. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
21. Le présent jugement implique seulement, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet des Yvelines du 18 juin 2025 faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du
20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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