Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mai 2025, n° 2506690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial en faveur de sa conjointe.
Il soutient que :
— ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident, il s’est marié avec
Mme B C le 14 août 2022 en Tunisie, et le 24 novembre suivant, il a présenté une demande d’autorisation de regroupement familial en sa faveur ;
— l’absence de réponse pendant six mois a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, malgré ses relances ;
— cette décision est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle nuit à la stabilité sociale et psychologique de son couple, tandis que sa conjointe est enceinte de leur premier enfant et que le stress a empêché deux précédentes grossesses d’arriver à terme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative :
« () À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. M. D a présenté le 24 novembre 2022 une demande d’autorisation de regroupement familial en faveur de sa conjointe, Mme B C, avec laquelle il s’est marié le 14 août 2022 en Tunisie. M. D demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
4. Toutefois, M. D ne produit pas la copie de la requête en excès de pouvoir qu’il aurait formée contre la décision litigieuse, dont il demande la suspension des effets dans le cadre de la présente instance, et ne justifie ainsi pas du respect des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du même code. Dans de telles conditions, de telles conclusions sont irrecevables. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, d’une part de présenter une requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familiale, et d’autre part, en parallèle, de présenter une nouvelle demande de suspension des effets de cette décision, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. D doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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