Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 avr. 2026, n° 2419823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai, et lui a prescrit une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) aux fins de non-admission ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle n’est pas motivée en droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant géorgien né le 3 janvier 1975, déclare être entré irrégulièrement en France le 30 septembre 2023. Sa demande d’asile, présentée le 24 octobre 2023, a été rejetée par une décision du 22 février 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 mai 2024. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai, et lui a prescrit une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Pierre-Emmanuel Portheret, secrétaire général de la préfecture de Loire-Atlantique, auquel le préfet de ce département a donné délégation, par un arrêté du 4 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 140 du 10 septembre 2024, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, avis et correspondances administratives concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
D’une part, la décision attaquée cite expressément les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B… et mentionne, d’une part que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de l’OFPRA confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 mai 2024, d’autre part que l’intéressé, marié et sans enfants, entré irrégulièrement sur le territoire le 30 septembre 2023, n’établit pas détenir d’attaches personnelles anciennes, intenses et stables en France, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son épouse et où il a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans, ni être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, cette décision, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
D’autre part, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l’appréciation portée par l’OFPRA et la CNDA sur la demande de protection de M. B… et n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B…, qui déclare être entré en France fin septembre 2023, ne conteste pas être marié et sans charge de famille, ni que son épouse réside en Géorgie où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 48 ans, et ne justifie d’aucune attache personnelle ancienne, intense et stable en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulations de la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B… n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui a été assigné, de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de même de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
D’une part, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français, vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne ainsi les éléments de droit sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prononcer une telle interdiction. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision n’est pas motivée en droit doit être écarté.
D’autre part, la décision ayant été prise en application des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… ne peut utilement soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-7 du même code, en ce que, à la date de la décision, il ne s’était pas maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. En outre, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7 du présent jugement, le préfet, en prononçant cette interdiction pour une durée de six mois, n’a pas entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président-rapporteur,
P. Besse
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. Vauterin
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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