Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 5 janv. 2026, n° 2400565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A… D… et
M. C… B… demandent au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône leur a accordé, concernant un indu d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 1 690, 46 euros, une remise de dette partielle d’un montant de 462,62 euros, laissant à leur charge, la somme de 1 267,84 euros.
Ils soutiennent que :
ils ont toujours déclaré l’intégralité de leurs revenus ;
ils se sont déplacés à plusieurs reprises en agence CAF afin de vérifier le montant de leurs droits ;
le recrutement de Mme D… au sein de l’éducation nationale est intervenu en septembre 2020 et non en janvier 2020 ;
la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a commis des erreurs dans le calcul de leurs droits ;
leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de la dette mise à leur charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Charbit a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… et M. C… B…, allocataires de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, bénéficiaient de plusieurs prestations sociales. À la suite d’un contrôle des ressources et de la situation professionnelle du foyer, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône leur a notifié, par un courrier en date du
9 août 2021, un indu d’allocation de logement sociale et de prime d’activité d’un montant initial de 2 721,00 euros. Le 6 mai 2023, les requérants ont présenté une demande de remise gracieuse de leur dette. Par une décision en date du 8 novembre 2023, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône leur a accordé une remise de dette partielle, d’un montant de 462,62 euros, laissant à leur charge la somme de 1 267,84 euros. Mme A… D… et M. C… B… demandent l’annulation de cette décision et la remise gracieuse de l’ensemble de leur dette.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. / (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article R. 825-3 du même code : « Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de l’aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
4. Mme D… et M. B…, dont la bonne foi n’est pas contestée, font valoir que leur précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui leur est réclamée. Toutefois, malgré une mesure d’instruction, notifiée le 16 octobre 2025, par laquelle il a été demandé aux requérants de justifier des ressources et charges actuelles du foyer, ces derniers n’ont produit que leur avis d’imposition 2025. Par suite, Mme D… et M. B… ne fournissent aucun élément de nature à établir l’allégation de précarité et ne mettent ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier si leur situation justifie qu’une remise de dette leur soit accordée.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de leur accorder une remise de dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et M. C… B… et au directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBIT
La greffière,
signé
M-F. BONCET
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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