Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 19 déc. 2024, n° 23/02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 16 juin 2023, N° 2022J00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ I.A.R.D. immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le c/ S.A.R.L. ARNOUX VACANCES au capital de 3 000 € |
Texte intégral
N° RG 23/02535 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L4QX
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP MONTOYA & DORNE
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° RG 2022J00017)
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 16 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2023
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me KORVIN, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A.R.L. ARNOUX VACANCES au capital de 3 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 502 363 021, représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège ;
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Mike BORNICAT de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,substitué et plaidant par Me EYRIEY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Arnoux Vacances a pour activité la location de biens meublés de tourisme sur la commune de [Localité 11] sur le territoire de laquelle elle exploite le centre de vacances L’Eyssina.
Le 27 novembre 2008, elle a conclu avec la société AGF, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Allianz Iard une police Profil Pro n° 43948351 multirisque « Locations en meublé de tourisme » qui comprend une garantie « pertes d’exploitation » ainsi libellée : « nous garantissons également la perte de marge brute que vous subissez du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant d’une interdiction d’accès émanant des autorités ».
Le 4 février 2021, la société Arnoux Vacances a procédé à une déclaration de sinistre, se prévalant d’une perte de marge brute, résultant de ce que suite aux mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire elle s’est trouvée :
— dans l’impossibilité d’exploiter, en pleine saison hivernale sa résidence et ce jusqu’au 2 juin 2020, en application de l’arrêté du 15 mars 2020,
— dans l’impossibilité d’accueillir du public de décembre 2020 jusqu’au mois d’avril 2021 en application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Le 26 février 2021, la société Allianz Iard a opposé un refus de garantie.
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2022, la société Arnoux Vacances a fait délivrer assignation à la société Allianz Iard aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal de commerce de Gap a :
— déclaré recevable et partiellement fondée la société Arnoux Vacances en ses demandes,
— constaté que la société Arnoux Vacances a été interdite d’exploiter son centre de vacances au cours de l’exercice clos le 31 août 2020 à compter du 15 mars 2020 ensuite des décisions prises au niveau national par le gouvernement,
— constaté que la société Arnoux Vacances a été interdite d’exploiter son centre de vacances au cours de l’exercice clos le 31 août 2021 en suite des décisions prises au niveau national par le gouvernement,
— débouté la société Arnoux Vacances de sa demande de 153.552,10 euros au titre de la créance indemnitaire, outre les intérêts capitalisés à compter de la présente par application de l’article 1343-2 du code civil,
— constaté que la société Allianz Iard n’a pas manqué à son obligation de conseil et en conséquence jugé opposable à la société Arnoux Vacances le plafond de garantie contractuelle,
— condamné la société Allianz Iard à payer à la société Arnoux Vacances la somme de 30.000 euros au titre de la garantie protection financière, outre les intérêts capitalisés à compter de la présente, par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Allianz Iard à verser à la société Arnoux Vacances la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 5 juillet 2023, la société Allianz Iard a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Arnoux Vacances de sa demande en paiement de la somme de 153.552,10 euros au titre de la créance indemnitaire, outre les intérêts capitalisés à compter de la présente par application de l’article 1343-2 du code civil et en ce qu’il a constaté que la
société Allianz Iard n’a pas manqué à son obligation de conseil et en conséquence jugé opposable à la société Arnoux Vacances le plafond de garantie contractuelle.
Prétentions et moyens de la société Allianz Iard :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 3 juillet 2024, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 16 juin 2023 rendu par le tribunal de commerce de Gap en ce qu’il :
*a déclaré recevable et partiellement fondée la société Arnoux Vacances en ses demandes,
*a constaté que la société Arnoux Vacances a été interdite d’exploiter son centre de vacances au cours de l’exercice clos le 31 août 2020 à compter du 15 mars 2020 ensuite des décisions prises au niveau national par le gouvernement,
*a constaté que la société Arnoux Vacances a été interdite d’exploiter son centre de vacances au cours de l’exercice clos le 31 août 2021 en suite des décisions prises au niveau national par le gouvernement,
— l’a condamnée à payer à la société Arnoux Vacances la somme de 30.000 euros au titre de la garantie protection financière, outre les intérêts capitalisés à compter de la présente, par application de l’article 1343-2 du code civil,
*l’a condamnée à verser à la société Arnoux Vacances la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— débouter la société Arnoux Vacances de ses demandes, fins et prétentions,
— rejeter les demandes de la société Arnoux Vacances, tendant à faire réformer le jugement sur des chefs de décision non visés dans le dispositif de ses écritures,
— condamner la société Arnoux Vacances à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— juger que la perte de marge brute ne saurait être supérieure à la somme proposée par l’assurée devant le tribunal à titre infiniment subsidiaire, à savoir la somme de 4.482 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— faire application des dispositions contractuelles applicables et limiter toutes indemnités à hauteur de 15.000 euros en rejetant toute demande au-delà de ce montant.
Pour refuser sa garantie, elle expose à titre principal que le tribunal de commerce qui a jugé la garantie mobilisable a dénaturé la police d’assurance, dès lors que :
— l’évènement assuré consiste en une « interdiction d’accès émanant des autorités », mesure dont la société Arnoux Vacances n’a pas fait l’objet,
— en effet, l’accès aux campings et hébergements touristiques de courte durée (type centres de vacances) n’a jamais été interdit du fait des mesures invoquées par l’intimée et la société Arnoux Vacances n’a jamais réussi à démontrer que l’accès à son établissement aurait été interdit,
— surtout, la motivation retenue, visiblement incomplète, est contraire au dispositif du jugement puisque le tribunal a retenu dans son dispositif non pas une interdiction d’accès mais une interdiction d’exploiter, ce qui ne correspond pas à l’événement couvert,
— si les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 prévoient, de manière générale, une interdiction pour certains commerces de recevoir du public, leur annexe dresse la liste de ceux qui sont demeurés autorisés à poursuivre leur activité pendant la période de confinement (étant précisé qu’il est constant que les centres de vacances sont des ERP relevant de la même catégorie que les « campings » ou les « hébergements touristiques » et « hébergements de courte durée »),
— l’article 8 II du décret du 23 mars 2020 prévoit, de la même manière, que les établissements relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe et cette annexe mentionne, là encore la catégorie «hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier »,
— il n’y a donc pas eu d’interdiction d’accéder aux EPR, ceux-ci ne pouvant uniquement pas accueillir une partie de leur clientèle, hors occupants à demeure,
— l’activité déclarée de l’intimée est « prestations touristiques, hébergement », donc elle était parfaitement autorisée et en mesure de poursuivre son activité,
— cela démontre qu’il était parfaitement possible d’accéder aux locaux, et que l’accès aux hébergements touristiques est resté autorisé tout au long de la crise sanitaire,
— d’ailleurs la presse s’est fait l’écho de centres de vacances ouverts afin d’aider les parents qui travaillent pour la garde des enfants et cette possibilité n’était pas réservée à certaines villes mais possible sur tout le territoire,
— le fait que la clientèle se soit réduite du fait des restrictions la concernant n’impliquait en rien une interdiction d’accès à l’établissement assuré,
— la jurisprudence invoquée par l’intimée concerne des contrats qui garantissaient les cas de fermetures d’établissements et non comme en l’espèce l’interdiction d’accès dans lesquels AXA invoquait une exclusion de garantie mais ne discutait pas comme en l’espèce, les conditions de la garantie, de sorte qu’elles ne sont pas transposables, outre que la Cour de cassation a sanctionné plusieurs de ces décisions,
— au contraire, de nombreuses cours d’appel ont jugé que la restriction d’accueil du public dans les EPR est d’une nature différente de celle d’interdiction d’accès aux EPR,
— en tout état de cause, la clause du contrat qui vise « votre activité », utilise à dessein le singulier dans sa formulation, ce qui indique bien que la police n’a vocation à garantir qu’une interdiction d’accès imposée de façon individuelle à l’établissement assuré, à raison de son activité, et non des mesures préventives, générales et impersonnelles concernant tous les ERP du territoire national,
— en tout état de cause, quand bien même la cour retiendrait l’existence d’une interdiction d’accès visant l’activité de l’intimée il n’existe aucun lien de causalité entre la perte de marge brute alléguée et ladite interdiction alors qu’en application du contrat, ce calcul ne peut s’opérer sur la base d’une situation théorique en référence à l’année 2019 déconnectée du contexte économique et sanitaire, comme le fait l’intimée mais être effectué par référence au sinistre, c’est à dire uniquement la prétendue interdiction d’accès au centre de vacances, et à ce titre, il est évident que même sans l’interdiction d’accueillir du public alléguée, la société Arnoux Vacances n’aurait de toutes façons pas eu le moindre client en raison du confinement de la population, de la fermeture des frontières, de l’inquiétude psychologique, économique et sanitaire de la clientèle potentielle et surtout de la fermeture des remontées mécaniques, excluant la possibilité de pouvoir pratiquer le ski,
— le tribunal a retenu expressément que la perte de marge brute sollicité par la société Arnoux Vacances ne fait pas partie des cas expressément prévus par les garanties souscrites, ce qui aurait dû le conduire à rejeter les demandes.
Pour refuser sa garantie, elle se prévaut à titre subsidiaire d’un chiffrage des demande erroné, au motif que :
— la méthode employée pour chiffrer la perte alléguée n’est pas sérieuse puisque, notamment, ne sont déduites ni les économies de charges réalisées, ni les aides octroyées qui doivent de manière constante dans ce type de réclamation, être retranchées de toutes éventuelles indemnités, comme cela résulte également de la clause 9.2 du contrat relative aux modalités d’indemnisation,
— le principe indemnitaire d’ordre public de l’article L.121-1 du code des assurances prohibe tout enrichissement de l’assuré au titre de l’application d’un contrat d’assurance-dommages,
— si le tribunal a justement retenu que les aides reçues de l’État devaient être retranchées du montant de la perte indemnisable, il convient également de déduire les subventions d’exploitations reçues à hauteur d’au moins 95.817 euros au titre de l’exercice 2020, auxquelles il faudrait ajouter celles perçues sur l’exercice suivant, outre toutes les économies de charge (chômage partiel, salaires et charges / absence de paiement d’heures supplémentaires et/ou extras ainsi que les différentes aides perçues (fonds pour les PME, aide mensuelle, exonération des cotisations sociales, prise en charge par l’État de jours de congés payés, etc.),
— or, en l’absence de communication de l’intégralité de la comptabilité, le taux moyen d’économies à retrancher de la perte de marge brute ne peut être évalué de manière précise,
— la société Arnoux Vacances ne justifie en réalité d’aucune perte de marge brute pour toutes les raisons susvisées, étant précisé que l’exercice clos le 31 août 2021 s’est d’ailleurs soldé par un bénéfice de 30.700 euros, quasi identique à celui de 2019 et l’exercice clos le 31 août 2020 a quant à lui dégagé un bénéfice de 15.792 euros, quant à l’inverse l’exercice 2018 n’a été que de 12.133 euros,
— en outre, il y a lieu de prendre en compte des tendances générales d’activité et des facteurs extérieurs, de sorte que indépendamment même des mesures gouvernementales invoquées, la crise sanitaire elle-même aurait nécessairement entraîné une fréquentation plus faible des centres de vacances comme de tous les établissements recevant du public, de sorte que l’intimée n’aurait de toute façon pas pu réaliser un résultat comparable aux exercices antérieurs,
— il n’y a pas lieu de prendre uniquement en compte les résultats obtenus hors période de crise (méthode historique) pour calculer le préjudice subi par l’intimée, il faut au contraire se demander quel aurait été le résultat de cette dernière en l’absence des mesures gouvernementales mais toujours dans le contexte de la crise sanitaire.
Pour refuser sa garantie, elle invoque à titre infiniment subsidiaire une limite de garantie au motif que :
— l’article 9.2.2 des dispositions générales COM08400 du contrat rappelle en préambule que : « en aucun cas, l’indemnité ne pourra dépasser la somme indiquée dans vos dispositions particulières»,
— or, aux termes de ces dispositions particulières, il est bien précisé que la garantie pertes d’exploitation est limitée au capital assuré de 15.000 euros limite que la réclamante a d’ailleurs parfaitement identifiée puisqu’elle l’a surlignée en jaune,
— de façon erronée, les premiers juges ont estimé qu’il convenait de faire application d’une double limite de garantie au motif que le chiffre d’affaires de l’intimée a été affecté sur deux exercices consécutifs, mais cette motivation ne peut prospérer en cause d’appel dans la mesure où les sinistres invoqués par la société Arnoux Vacances sont tous survenus en 2020, et donc au cours de la même année d’assurance, peu important que les conséquences du deuxième sinistre allégué se soient poursuivies en 2021, puisque l’évènement invoqué s’étant, lui, bien réalisé en 2020,
— l’intimée n’est pas fondée à lui reprocher un quelconque manquement à son obligation d’information, alors qu’il revenait à la société Arnoux Vacances de l’informer sur l’évolution de son activité, conformément à ses obligations légales et contractuelles et que l’assurée ne prétend même pas qu’elle aurait régulièrement informé l’agent de l’augmentation de son chiffre d’affaires et ce, alors qu’elle en a l’obligation au visa de l’article L.113-2 des assurances, celle-ci devant déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d’aggraver les risques.
Prétentions et moyens de la société Arnoux Vacances :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 28 mars 2024, la société Arnoux Vacances demande à la cour au visa des articles 1103, 1110 et 1190, 1231-1 et 1343-2 du code civil et des articles L.121-1 et suivants et R.112-1 et suivants du code des assurances de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il :
*l’a déclaré recevable et partiellement fondée en ses demandes,
*a constaté qu’elle a été interdite d’exploiter son centre de vacances au cours de l’exercice clos le 31 août 2020 à compter du 15 mars 2020 en suite des décisions prises au niveau national par le gouvernement,
*a constaté qu’elle a été interdite d’exploiter son centre de vacances au cours de l’exercice clos le 31 août 2021 en suite des décisions prises au niveau national par le gouvernement ;
*a condamné la société Allianz Iard à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
*rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— juger en conséquence que l’interdiction d’accès au centre de vacances qu’elle exploite est caractérisée,
— réformer le jugement de première instance pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— constater qu’il résulte pour elle de ces interdictions d’exploitation une perte de marge brute de 153.552 euros au titre des exercices clos au 31 août 2020 et au 31 août 2021,
— constater que la société Allianz Iard a manqué à son obligation de conseil et en conséquence juger que le plafond de garantie contractuelle lui est inopposable,
En conséquence,
— condamner la société Allianz à lui verser la somme de 123.552 euros au titre de sa créance indemnitaire après déduction de la somme de 30.000 euros versée en exécution de la décision de première instance outre les intérêts capitalisés à compter de la présente, par application de l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement de première instance en ce que la société Allianz Iard a été condamnée à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de la garantie « protection financière » outre les intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire et en toutes hypothèses,
— juger que la société Allianz Iard devait sa garantie au titre de la police d’assurance,
— condamner en conséquence la société Allianz Iard à lui payer la somme de 4.482 euros au titre de sa créance indemnitaire, outre les intérêts capitalisés à compter de la présente, par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens, en cause d’appel.
Elle fait valoir que l’interdiction d’accès à son centre de vacances au sens du contrat d’assurance, est démontré dès lors que :
— l’arrêté du 14 mars 2020 a imposé la fermeture de l’ensemble des ERP du 16 mars au 15 avril 2020,
— le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 a interdit à la population « de se déplacer hors de son domicile » dès le 16 mars 2020,
— ceci a eu pour effet d’interdire d’accéder au centre de vacances l’Eyssina,
— ces mesures se sont poursuivies jusqu’au 11 mai 2020 par les dispositions du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 et celles du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020,
— le 29 octobre 2020, le décret n° 2020-1310, organisant le deuxième confinement, a imposé à nouveau la fermeture des commerces non essentiels, parmi lesquels « les résidences de tourisme, les villages de vacances et maisons familiales de vacances et les terrains de camping et de caravanage ont interdiction de recevoir du public »,
— or, s’agissant d’un centre de vacances, l’interdiction de recevoir du public a des conséquences identiques à une interdiction d’accès, ouvrant en conséquence droit à la mise en 'uvre des garanties souscrites;
— dès lors que l’établissement ne peut recevoir du public, ce public ne peut y pénétrer, et il y a lieu de considérer qu’il n’y a pas accès, et donc l’interdiction d’accès émanant des autorités est caractérisée en l’espèce,
— contrairement aux campings qui accueillent parfois des occupants à l’année, son activité ne permet pas d’occupants à demeure,
— il importe peu à cet égard que le personnel ou la gérance puissent y accéder, ces derniers ne constituant pas « le public » visé par le texte,
— si l’appelante soutient que « les ERP étaient autorisés à poursuivre leur activité au titre de la clientèle vivant sur place », tel n’est pas le cas en l’espèce, alors que le village de [Localité 11] décompte au maximum 500 habitants à l’année, dont aucun ne vit au sein d’un ERP, de sorte que cette situation n’est pas comparable avec d’autres villes comme celle de [Localité 10], dont se prévaut la compagnie Allianz Iard,
— la jurisprudence qui écarte l’interdiction d’accès en considération du possible maintien d’activité par l’assuré, n’est pas transposable en l’espèce, alors que l’accès à un centre d’hébergement suppose évidemment que ce dernier soit autorisé à accueillir le public, activité précisément interdite par les dispositions précitées,
— l’assureur entend distinguer « interdiction de recevoir du public » et « interdiction d’accès », alors pourtant que s’agissant d’un centre de vacances fermé une interdiction d’accès correspond à une interdiction de recevoir du public, sauf à comprendre que l’accès au site est caractérisé alors même qu’il n’est pas possible d’y pénétrer,
— le contrat d’adhésion rédigé par l’assureur, qui a établi un lexique au début du contrat sans définir ce que recouvrait une impossibilité d’accès, doit être interprété en faveur de l’assuré sur le fondement des articles 1190 et 1191 du code civil.
Pour contester le montant indemnitaire accordé par les premiers juges, elle expose que ces derniers ont retenu à tort que la perte de marge issue de la période Covid 19 ne peut se calculer qu’en retranchant du montant de la marge perdue, les aides reçues de l’état en compensation alors que :
— la perte de marge brute est comptablement calculée avant comptabilisation des éventuelles subventions d’exploitation (compte 74) lesquelles interviennent pour le calcul du résultat,
— or, les garanties contractuelles dont il est demandé à la cour de faire application ne sont pas relatives à une perte de résultat d’exploitation ou de perte de l’exercice mais à la perte de marge brute,
— il est erroné de soutenir qu’en tout état de cause, elle n’aurait de toute façon pas eu le moindre client en raison du confinement de la population, alors que des clients potentiels pouvaient se rendre au village de [Localité 11] et à sa station de ski, nonobstant la fermeture des remontées mécaniques et il doit être souligné qu’à cette même période les loueurs de meublés touristiques étaient pour leur part autorisés à exercer leur activité qui a d’ailleurs bénéficié de la présence de nombreux touristes sur la station,
— la perte de marge brute objet de la garantie contractuelle est donc la conséquence directe de l’interdiction d’ouverture des établissements accueillant du public tel que le sien.
Pour s’opposer au plafond de garantie invoqué par l’assureur, elle soutient que celui-ci lui est inopposable du fait du manquement de l’assureur à son obligation de conseil puisque si son chiffre d’affaires a été multiplié par dix depuis la souscription du contrat, la société Allianz Iard représentée par son agent général dont la mission est de s’enquérir de l’adéquation entre les garanties souscrites et les besoins de l’assuré, ne l’a, depuis 2008, jamais incité à adapter son contrat et à augmenter le plafond de garantie stipulé en matière de perte d’exploitation,
— dès lors que le contrat multirisque a été conclu en 2008, la compagnie d’assurance ne pouvait pas valablement penser que son chiffre d’affaires n’avait pas évolué à la hausse,
— la Cour de cassation a pareillement retenu qu’après la souscription du contrat d’assurance et le risque ayant évolué, il a été justement jugé que l’assureur devait attirer l’attention de l’assuré sur le montant de la garantie qui n’avait pas varié (Cass. 2ème civ., 21 décembre 2006 n°06-13.158),
— la société Allianz a ainsi commis une faute qui a causé un préjudice à la requérante pour un montant égale à la différence entre la perte de marge brute et le plafond contractuel,
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle fait valoir que si par extraordinaire la cour d’appel devait considérer que le plafond de garantie devait trouver à s’appliquer, il convient de ramener l’indemnité à hauteur de 15.000 euros au titre de chacun des exercices clos au 3 août 2020 et au 3 août 2021, soit la somme totale de 30.000 euros, outre les intérêts et anatocisme à compter de la demande indemnitaire.
Au soutien de sa demande à titre infiniment subsidiaire, elle indique que si la cour venait à retenir l’argumentation de l’appelante relatif à la caractérisation et au calcul de la perte d’exploitation, il conviendra de se référer a minima à l’excédent brut d’exploitation, critère économique de rentabilité de la société, pour mesurer l’impact du sinistre sur ladite rentabilité, lequel est en baisse de 2.241 euros en moyenne sur les exercice clos en 2020 et 2021 en comparaison des exercices clos de 2015 à 2019, soit un total de 4.482 euros, outre les intérêts et anatocisme à compter de la demande indemnitaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application de la garantie « perte d’exploitation après dommage »
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Par ailleurs, selon l’article 1188 du même code, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ces termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Par application de l’article 1190 du même code, dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé. Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1192, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
L’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 dispose ainsi qu’il suit: « afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
— au titre de la catégorie L : [Localité 9] d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple,
— au titre de la catégorie M : [Localité 4] commerciaux,
— au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons,
— au titre de la catégorie P : [Localité 9] de danse et salles de jeux,
— au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation
— au titre de la catégorie T : [Localité 9] d’expositions,
— au titre de la catégorie X : Établissements sportifs couverts,
— au titre de la catégorie Y : Musées.
L’article 8.I du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire dispose ainsi qu’il suit : « les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
— au titre de la catégorie L : [Localité 9] d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions,
— au titre de la catégorie M : Magasins de vente et [Localité 4] commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes,
— au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat,
— au titre de la catégorie P : [Localité 9] de danse et salles de jeux,
— au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation,
— au titre de la catégorie T : [Localité 9] d’expositions,
— au titre de la catégorie X : Établissements sportifs couverts,
— au titre de la catégorie Y : Musées,
— au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures,
— au titre de la catégorie PA : Établissements de plein air,
— au titre de la catégorie R : Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 9 et 10e,
L’article 8. II du même décret dispose que les établissements relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe. Parmi cette liste figurent, les hôtels et hébergement similaire, ainsi que les hébergements touristiques et autre hébergements de courte durée lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
L’article 1er du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire a prorogé les dispositions relatives à l’interdiction d’accueillir du public résultant du décret du 23 mars 2020 jusqu’au 11 mai 2020.
Enfin, l’article 41 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire adopté dans une période de résurgence de la pandémie de Covid-19 et initiant le deuxième confinement national prévoit ainsi qu’il suit que « sauf lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements suivants ne peuvent accueillir de public:
1° Les auberges collectives,
2° Les résidences de tourisme,
3° Les villages résidentiels de tourisme,
4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances,
5° Les terrains de camping et de caravanage.
En l’espèce, la police d’assurance Profil Pro n°43948351 multirisque « Locations en meublé de tourisme » souscrite le 27 novembre 2008 par la société Arnoux Vacances auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard, pour l’exploitation de son centre de vacances « l’Eyssina », comporte une garantie « pertes d’exploitation » ainsi libellée : « nous garantissons également la perte de marge brute que vous subissez du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant d’une interdiction d’accès émanant des autorités ».
Contrairement à ce que soutient la société Arnoux Vacances, le centre de vacances « [Adresse 5] » n’a pas été concerné par l’interdiction d’accueillir du public prescrite par l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, alors que les centres de vacances ne figurent pas dans la liste des établissements concernés par cette mesure.
L’intimée n’est pas davantage fondée à se prévaloir des mesures administratives de restriction de déplacement des populations prescrites dans le cadre des mesures administratives prises pour lutter contre l’épidémie de Covid 19, alors que si ces restrictions ont nécessairement eu pour conséquence une perte de fréquentation des établissements recevant du public, et notamment les centres de vacances, en revanche, elles ne constituent pas une mesure « d’interdiction d’accès émanant des autorités », garantie par la police d’assurance Profil Pro n° 43948351 multirisque « Locations en meublé de tourisme » souscrite.
Enfin, la société Arnoux Vacances était parfaitement autorisée à recevoir du public dans son centre de vacances puisqu’en application des décrets du 23 mars 2020 et du 29 octobre 2020, les centres de vacances ont pu continuer de recevoir les personnes vivant de manière régulière dans ces établissements.
Dès lors, outre que, comme le souligne justement l’assureur, la commune intention des parties n’était pas, lors de la souscription du contrat de couvrir le risque d’une fermeture généralisée des établissements à l’ensemble du territoire mais de couvrir les aléas inhérents à l’exploitation du centre de vacances, l’assuré s’assurant pour un dommage qui lui est propre et personnel, en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu’une interdiction d’accueil du public équivaut à une interdiction d’accès émanant des autorités est en l’espèce inopérant.
En définitive, la condition de mise en 'uvre de la garantie d’exploitation tenant à l’interdiction d’accès émanant des autorités n’étant pas remplie, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Allianz à payer à la société Arnoux Vacances la somme de 30.000 euros au titre de la garantie « protection financière » et de la débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la police d’assurance Profil Pro n°43948351 multirisque « Locations en meublé de tourisme ».
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société Arnoux Vacances doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Allianz Iard la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel. Il convient en outre d’infirmer le jugement déféré. Il y a également lieu de débouter la société ArnouxVacances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Arnoux Vacances de sa demande en paiement de la somme de 153.552,10 euros au titre de la créance indemnitaire, outre les intérêts capitalisés à compter de la présente par application de l’article 1343-2 du code civil,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la société Arnoux Vacances de l’ensemble de ses demandes principales, subsidiaires et infiniment subsidiaire,
Condamne la société Arnoux Vacances à payer à la société Allianz Iard la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
Déboute la société Arnoux Vacances de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Arnoux Vacances aux dépens de première instance et d’appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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