Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 9 oct. 2025, n° 2402174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2024 et le 1er juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant cinq ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder à l’effacement du système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les deux arrêtés du 7 août 2024 sont entachés d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
S’agissant de la décision portant refus du bénéfice de la protection temporaire :
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il bénéficiait d’un permis de résidence ukrainien ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’un défaut d’examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires présentées par M. B…, non communiquées, ont été enregistrées le 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la directive (UE) 2016/343 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud, conseiller ;
- les observations de Me Girard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien, né le 5 décembre 1993, est entré en France, selon ses déclarations, en 2023. Le 16 août 2023, M. B… a sollicité une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». Par deux arrêtés du 7 août 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme, d’une part, lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. ».
M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle le 15 septembre 2025 soit postérieurement à l’introduction de son recours. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire doivent, en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
Les arrêtés attaqués du 7 août 2024 ont été signés par Mme A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet du 30 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme, d’une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués dans leur ensemble doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus du bénéfice de la protection temporaire
D’une part, aux termes de l’article L. 581-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 581-2 du même code : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 581-3 de ce code : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables. / (…) ».
Si M. B…, ressortissant algérien, soutient qu’il était titulaire d’un titre de séjour permanent en Ukraine en cours de validité, délivré avant son entrée en France, qui est postérieure au 24 février 2022, les pièces qu’il verse au dossier, qui se bornent seulement à établir qu’il était titulaire d’un visa temporaire valable du 27 janvier 2021 au 26 avril 2021 et d’un permis de séjour temporaire valable jusqu’au 1er février 2022 délivrés par les autorités ukrainiennes, ne permettent pas d’attester qu’il était en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur de fait en lui opposant ce motif pour lui refuser la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection subsidiaire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de M. B…, que le préfet du Puy-de-Dôme, qui n’est, en tout état de cause, pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, qui, au demeurant, avait simplement énoncé la volonté de s’inscrire en faculté d’informatique et n’avait pas mentionné vivre en concubinage. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant algérien né le 5 décembre 1993, est entré en France en 2023, vraisemblablement, selon ses déclarations, au deuxième ou au troisième trimestre, en provenance, selon certains de ses dires, du Royaume-Uni, après avoir quitté l’Algérie pour rejoindre l’Ukraine pour y suivre des études d’informatique, pays dans lequel il était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 1er février 2022 et qu’il aurait fui en raison de la guerre. Il ressort aussi des pièces du dossier que, par une ordonnance du 6 juin 2024, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la mise en liberté du requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire, M. B… ayant été détenu pour avoir volontairement commis, entre le 26 mai 2023 et le 19 juillet 2023, des violences habituelles ayant entraîné une incapacité totale de huit jours sur sa conjointe, concubine ou partenaire liée par un pacte civil de solidarité. En outre, M. B…, célibataire à la date de la décision attaquée, ayant par ailleurs déclaré que sa famille vivait en Algérie, ne démontre aucune intégration particulière en France, qui ne saurait résulter de son mariage, postérieur à la décision attaquée, avec une ressortissante de nationalité française. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales : « 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d’assister à leur procès. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu’un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que : a) le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d’un défaut de comparution ; ou b) le suspect ou la personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l’État. / 3. Une décision prise conformément au paragraphe 2 peut être exécutée à l’encontre du suspect ou de la personne poursuivie concerné. / 4. Lorsque les États membres prévoient la possibilité que des procès se tiennent en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie, mais qu’il n’est pas possible de respecter les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article parce que le suspect ou la personne poursuivie ne peut être localisé en dépit des efforts raisonnables consentis à cet effet, les États membres peuvent prévoir qu’une décision peut néanmoins être prise et exécutée. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, lorsqu’ils sont informés de la décision, en particulier au moment de leur arrestation, soient également informés de la possibilité de contester cette décision et de leur droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, conformément à l’article 9 (…) ». Il résulte de l’arrêt du 15 septembre 2022 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire C-420/20 que le paragraphe 2 de l’article 8 de la directive (UE) n° 2016/343 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un Etat membre permettant la tenue d’un procès en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie, alors que cette personne se trouve en dehors de cet Etat membre et dans l’impossibilité d’entrer sur le territoire de celui-ci, en raison d’une interdiction d’entrée adoptée à son égard par les autorités compétentes dudit Etat membre.
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ».
Il résulte de ces dernières dispositions que M. B… dispose de la faculté, à la condition de justifier résider hors de France, de solliciter de l’autorité administrative à tout moment l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français et de se trouver, alors, le cas échéant, en mesure de demander à être légalement autorisé à revenir en France pour assister à son procès. Par suite, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 8 de la directive du 9 mars 2016 susvisée à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français prises à son encontre.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des pièces du dossier qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B… pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 7 août 2024. Seules des circonstances humanitaires, qui ne sont, en tout état de cause, pas invoquées par le requérant, étaient de nature à faire obstacle au prononcé de l’interdiction de retour en litige. Toutefois, eu égard à l’absence de toute condamnation de l’intéressé et compte-tenu des conditions de séjour en France d el’intéressé, le préfet a, en fixant la durée de l’interdiction de retour dont M. B… faisait l’objet à cinq années, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 précitées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet du Puy-de-Dôme, qui n’est en tout état de cause pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, en particulier quant à son lieu de résidence à Montluçon, qui n’est établi par aucune pièce avant la 1er octobre 2024, date à compter de laquelle il aurait commencé à vivre avec Mme D… selon le témoignage de celle-ci du 21 mai 2025 qu’il produit. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution ni d’astreinte. Les conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet du Puy-de-Dôme du 7 août 2024 portant interdiction de retour de M. B… sur le territoire français d’une durée de cinq ans est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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