Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 5 mars 2025, n° 2114403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. F, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été informé des délais dans lesquels il était tenu de déposer une demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 5 janvier 1990, a déposé une demande d’asile en France le 20 août 2020. Par un courrier du 26 mars 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour des raisons de santé. Par une décision du 25 juin 2021, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 18 mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau du séjour au sein de la direction des migrations et de l’intégration, à la préfecture de la Loire-Atlantique et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions relatives au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement L. 311-6 : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. ». L’article D. 431-7 du même code précise que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9.
4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 20 août 2020, M. A a attesté, par sa signature, avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information relative aux possibilités de demander un titre de séjour dès le début de l’examen par la France d’une demande d’asile, laquelle indique les conditions dans lesquelles une personne demandeuse d’asile peut solliciter un droit au séjour, ainsi que le délai imparti pour présenter une telle demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé et doit être écarté.
5. En dernier lieu, dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 4, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre.
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A a été enregistrée le 20 août 2020 et qu’il n’a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé que le
26 mars 2021, soit plus de trois mois suivant la date d’enregistrement de sa demande d’asile. M. A soutient qu’il justifie d’une circonstance nouvelle car il a découvert, postérieurement à l’enregistrement de sa demande d’asile, qu’il souffrait d’une hépatite B. Toutefois, l’intéressé se borne à produire des résultats de sérologies antitétanique et de la rougeole réalisée le
5 décembre 2020 et un certificat de son médecin indiquant qu’il l’a vu en consultation le
31 décembre 2020, sans que les causes de cette consultation ne soient précisées. Dès lors, M. A ne peut être regardé comme se prévalant d’une circonstance de fait nouvelle qui justifierait la recevabilité de sa demande de titre de séjour enregistrée après l’expiration du délai de trois mois. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées par son avocate au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
M. D
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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