Annulation 25 novembre 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2508583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 mars, 21 mai et 28 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Tran et assisté de sa curatrice, Mme A…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Tran, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser personnellement au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne précise pas le fondement de la demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle l’expose à une altération grave de son état de santé ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, M. C… a indiqué au tribunal que le préfet de police lui avait délivré, postérieurement à l’introduction de sa requête, un titre de séjour valable du 28 août 2025 au 27 août 2027, et que sa requête conservait un objet en raison de l’exécution de l’arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- et les observations de Me Tran, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien né le 31 décembre 1991, est entré en France le 1er novembre 2008. Il a sollicité, sur le fondement de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 juillet 2024. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de police a refusé à M. C… le renouvellement de son titre de séjour au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 27 février 2025.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 30 septembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. C…, le préfet de police lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 28 août 2025 au 27 août 2027. Cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté contesté, qui n’avait reçu aucune exécution. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. C….
Sur les frais liés au litige :
5. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Tran, son avocate, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Tran, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. C…, ainsi que sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 et celles à fin d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Tran en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour que Me Tran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de police et à Me Tran.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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