Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er sept. 2025, n° 2502977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502977 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la contrainte émise le 16 mai 2025 par la Caisse d’allocations familiales du Loiret en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant au principal de 426,90 euros pour la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ (). ".
2. En second lieu, d’une part aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. /(). ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 651 du code de procédure civile : « Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. / La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification. / La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme ». En application de l’article 654 du même code : « La signification doit être faite à personne () ». En application de l’article 655 du même code : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. () / L’huissier de justice doit laisser, () au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant () ». Selon l’article 656 du même code : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. / La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé () ». Enfin selon le premier alinéa de l’article 664-1 du même code : « La date de la signification d’un acte d’huissier de justice () est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte décernée le 16 mai 2025 à Mme B lui a été signifiée le 27 mai 2025 à la demande de la Caisse d’allocations familiales du Loiret pour avoir paiement au principal d’un indu de prime d’activité de 426,90 euros versés à tort au titre de la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023 suite au départ du foyer d’un ou plusieurs enfants. Cette contrainte mentionnait les voies et délais de recours, en particulier le délai de 15 jours prescrit par les dispositions, mentionnées au point 2, de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Or, la requête de Mme B n’a été enregistrée que le 16 juin 2025 (le cachet de la poste sur l’enveloppe de la requête étant daté du 13 juin 2025), soit au-delà du délai légal de 15 jours courant à compter du 27 mai 2025. Par suite, cette requête est tardive donc irrecevable et ne peut donc qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Caisse d’allocations familiales du Loiret.
Fait à Orléans, le 1er septembre 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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