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Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 10 janv. 2025, n° 2225549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225549 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2022, 30 janvier, 27 mars, 9 et 24 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au paiement d’une indemnité de 15 433 euros en réparation du préjudice financier correspondant au montant total de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi et d’une indemnité de 35 500 euros en réparation des préjudices subis en raison de son état de précarité, résultant de la délivrance tardive par le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, d’une attestation employeur de fin de contrat comportant des mentions erronées, assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019 et de leur capitalisation à compter du 29 août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délivrance tardive de l’attestation employeur de fin de contrat après l’expiration de la période de trente-six mois ouvrant droit à l’assurance chômage et comportant des mentions erronées constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— cette faute lui a directement causé un préjudice financier correspondant au montant total de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi qui doit être évalué à la somme de 15 433 euros et différents préjudices en raison de son état de précarité qui doivent être évalués à la somme de 35 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le recteur de l’académie de la région Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2022 et 28 mars 2023, Pôle emploi demande à être mis hors de cause.
Il fait valoir que des conclusions tendant à l’annulation de la décision du directeur de Pôle emploi de Créteil du 22 novembre 2022 refusant le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi ou des conclusions à fin d’indemnisation dirigées contre lui devraient être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 décembre 2024 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par le rectorat de l’académie de Paris pour exercer les fonctions d’accompagnant d’élèves en situation de handicap par un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 6 novembre 2017 au 31 août 2018, renouvelé du 1er septembre 2018 au 31 août 2020. Par un courrier du 26 septembre 2019, M. B a présenté sa démission à compter du 4 novembre 2019. Par une lettre du 10 octobre 2022, il a demandé au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, l’envoi d’un certificat de fin de contrat, les sommes de 750 euros, 15 433 euros et 10 000 euros correspondant à différents préjudices subis en raison de son état de précarité entraîné par l’absence de délivrance du certificat. Par la présente requête, il demande au tribunal la condamnation de l’Etat au paiement d’une indemnité de 15 433 euros en réparation du préjudice financier correspondant au montant total de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi et d’une indemnité de 35 500 euros en réparation des préjudices subis en raison de son état de précarité, résultant de la délivrance tardive par le rectorat de l’académie de Paris d’une attestation employeur de fin de contrat comportant des mentions erronées, assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019 et de leur capitalisation à compter du 29 août 2020.
2. Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. / () ».
3. La délivrance de l’attestation prévue par ces dispositions revêt le caractère d’une obligation pour l’employeur dans tous les cas d’expiration ou de rupture du contrat de travail. Il est constant, en l’espèce, que M. B a démissionné en cours de contrat à compter du 4 novembre 2019 et que l’attestation prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail n’a été délivrée par le recteur de l’académie de Paris que par un courriel du 19 octobre 2022. Par suite, en délivrant près de trois ans après la rupture des relations de travail l’attestation, sans, au demeurant, apporter la moindre justification de ce délai, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
4. L’ouverture du droit à indemnisation est toutefois subordonnée à l’existence d’un lien de causalité direct entre la faute et les préjudices allégués. Il est constant que, M. B ne s’étant inscrit auprès de Pôle emploi que le 27 août 2021, soit au-delà du délai de douze mois, prévu par les dispositions de l’article 7 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, Pôle emploi a refusé, par une décision du 22 novembre 2022, de lui verser l’allocation de retour à l’emploi. Cependant, M. B n’avait pas besoin d’être en possession de l’attestation employeur pour procéder à son inscription auprès de Pôle Emploi et il ne démontre pas que la circonstance que l’attestation ne lui a pas été transmise immédiatement a empêché ou retardé ses démarches auprès de Pôle emploi. En tout état de cause, il n’établit pas, ce qu’il lui appartient de faire, qu’il remplissait toutes les conditions pour prétendre au bénéfice d’une allocation au titre du chômage, notamment qu’il a été involontairement privé d’emploi au sens et pour l’application de l’article 2 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 alors qu’il a démissionné de ses fonctions au rectorat pour poursuivre sa formation doctorale à l’université. Par suite, les préjudices invoqués par le requérant ne trouvent pas leur cause directe dans la faute, pour regrettable qu’elle soit, précédemment retenue.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, et à Pôle emploi.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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