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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 juin 2025, n° 2503842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503842 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 février 2025, N° 2408254 |
| Dispositif : | CA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Hached, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2408254 du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d’Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ». Aux termes de l’article R. 322-1 du même code : « La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. ». Aux termes de l’article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : () / Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A demande l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ainsi, sa requête ne relève pas de la compétence de ce dernier, mais de celle de la cour administrative d’appel de Versailles. Par suite, la requête de M. A doit être transmise à la cour administrative d’appel de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles et à M. B A.
Fait à Cergy, le 27 juin 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
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